Ordonnance

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Homme d'affaire qui rédige un courrier 123RF / Andriy Popov

L'ordonnance est une décision judiciaire prise par un seul juge. Il s'agit, en matière civile, d'une procédure fondée sur l'urgence de la situation ou pour régler de façon provisoire une situation et, en matière pénale, d'une procédure simplifiée.

Cette procédure est beaucoup plus rapide que les procédures classiques.

Procédure civile et ordonnance

Les ordonnances sur requête, avec les ordonnances de référé, constituent la manifestation du pouvoir du président des juridictions civiles (à l’exception des conseils de prud’hommes) de statuer à titre provisoire sur certaines demandes. Ces deux types d'ordonnance sont des décisions provisoires dont l'objet est d'ordonner des mesures urgentes.

Bon à savoir : les articles 515-9 à 151-13 du Code civil traitent de l'ordonnance de protection dans le cadre de violences au sein de la famille. Ils ont été modifiés par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, qui facilitent les conditions d'application de l'ordonnance de protection : sa délivrance n'est plus conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable, elle peut être délivrée même lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, et elle est délivrée dans un délai de 6 jours maximum à compter du moment où le juge fixe la date d'audience.

Procédure d'ordonnance sur requête

Cette procédure est utilisée dans les cas spécifiés par la loi (article 493 du Code de procédure civile). La procédure d'ordonnance sur requête est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire que les parties ne sont pas convoquées à l'audience (pas de débat). Le requérant présente sa requête écrite, précise et motivée au tribunal.

Le juge qui est, selon les cas, le président du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance), le président du tribunal de commerce, le juge d'instance ou le 1er président de la cour d'appel, peut accepter ou refuser la requête.

L'ordonnance est la décision du juge. Elle doit être motivée et est exécutoire sur simple présentation de l’ordonnance sans aucune notification préalable à celui contre lequel l’exécution est poursuivie.

Exemples : ordonnance qui autorise un créancier (requérant) à saisir à titre conservatoire son débiteur, ordonnance qui ordonne un constat d'huissier de justice, etc.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si le juge a rejeté la requête, le requérant a 15 jours pour faire appel de l'ordonnance de rejet (sauf si elle émane du 1er président de la cour d'appel).
  • Si le juge a fait droit à la requête, tout intéressé peut demander la rétractation, en référé, au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête.

La décision prise par ordonnance est une décision provisoire dans le sens que le juge du fond qui jugera l'affaire ultérieurement n'est pas lié par l'ordonnance sur requête. Le juge du fond peut donc décider autrement.

Procédure d'ordonnance de référé

Dans cette situation, une décision doit être prise en urgence par le juge (article 484 du Code de procédure civile). Le juge, généralement le président de la juridiction compétente, est saisi par voie d'assignation.

La décision est rendue sous forme d'une ordonnance et lors d'une audience publique en respectant le principe du contradictoire.

Exemples : ordonnance pour exécuter une mesure d'instruction, ordonnance pour accorder une provision sur une créance, etc.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire à titre provisoire.

Le juge du fond qui jugera l'affaire ultérieurement n'est pas lié par l'ordonnance de référé.

L'ordonnance de référé peut être, en principe, contestée par voie d'appel (sauf si elle émane du 1er président de la Cour d'appel ou si elle a été rendue en dernier ressort), ou d'opposition (si elle a été rendue par défaut et en dernier ressort) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Bon à savoir : le 1er janvier 2020, la procédure « en la forme des référés » a été renommée « procédure accélérée au fond » (article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) afin de la différencier de la procédure « en référé ». Le juge statue sur le fonds du litige mais de manière rapide. Il rend un jugement et non plus une ordonnance, qui a autorité de la chose jugée.

Ordonnance et procédure pénale

Il s'agit d'une procédure simplifiée de jugement régi par les articles 495-1 et suivants du Code de procédure pénale (pour les délits) et articles 524 et suivants du même code (pour les contraventions).

Il s'agit d'une procédure écrite et non contradictoire devant une juridiction pénale. Il n’y a donc pas d’audience et le prévenu ne sera pas entendu.

Elle est très fréquente en matière d'infractions routières (alcoolémie, conduite sans permis, etc.) mais toujours pour des infractions (contraventions ou délits) de faible gravité.

Le ministère public qui choisit cette procédure transmet au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite accompagné de ses réquisitions.

Le juge saisi statue sans débat en rendant une ordonnance soit de relaxe, soit de condamnation (peines d'amendes accompagnées ou non d'autres peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire).

Le juge saisi peut estimer qu'un débat contradictoire est nécessaire et, dans ce cas, il renvoie le dossier au ministère public et une procédure ordinaire se poursuit.

L'ordonnance a la même force qu’un jugement et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lors d'un rendez-vous avec le ministère public ou avec une personne habilitée.

Le recours contre une ordonnance pénale est l'opposition dans un délai de 5 jours pour refuser l’ordonnance pénale délictuelle et 30 jours pour refuser l’ordonnance pénale contraventionnelle.

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