Injonction thérapeutique

Sommaire

Un avocat rédige une lettre derrière le marteau de la justice

L'injonction thérapeutique est une mesure de soins ou un suivi médical ordonnés par un magistrat dans le cadre d'un procédure pénale, à l'encontre de personnes alcooliques ou faisant l'usage de stupéfiants.

L'injonction thérapeutique fait l'objet d'un régime juridique très encadré. Le point maintenant.

Injonction thérapeutique : définition

L'injonction thérapeutique a été créée par une loi du 31 décembre 1970, mais appliquée avec beaucoup de réticence. Peu à peu, elle a été recommandée pour les usagers récidivistes, puis généralisée pour les usagers n'ayant pas commis d'autres infractions.

Bon à savoir : aujourd'hui, c'est souvent le premier contact entre l'usager et le corps médical.

L'injonction thérapeutique a fait l'objet de précisions par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. A cette occasion, elle a été étendue aux personnes ayant une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Cette mesure, réservée aux personnes dépendantes à l'alcool ou aux stupéfiants peut s’appliquer quelle que soit la nature ou la gravité de l'infraction commise.

Obligation de soins ou injonction thérapeutique ?

Dans le cadre d'un sursis probatoire (ex-sursis avec mise à l'épreuve), le juge pénal ou le juge d'application des peines peut imposer au condamné de se soumettre à des mesures d'examens médical, de traitement de soin, même dans le cadre d’une hospitalisation . Cette mesure judiciaire contraignante est une obligation de soins (article 132-45 du Code pénal).

Si le condamné fait usage de stupéfiants ou a une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, cette obligation constituera une injonction thérapeutique.

Concrètement, l'injonction thérapeutique engendre la mise en place d'une procédure reposant sur un dialogue entre l’autorité judiciaire et le corps médical, qui n'existe pas dans l'obligation de soins.

Champ d’application de l'injonction thérapeutique

Plusieurs magistrats peuvent y avoir recours :

  • Le Procureur de la République aux alcooliques ou toxicomanes dépendants ou usagers abusifs de stupéfiants en échange de l'abandon des poursuites judiciaires. Il est donc autorisé à ne pas poursuivre un consommateur de stupéfiants si ce dernier accepte de se faire soigner.
  • Le juge d'instruction, ce qui peut aussi donner lieu à l'abandon des poursuites pour simple usage de stupéfiants.
  • Les magistrats de jugement, qui peuvent l'imposer. Dans ce cas, elle n'est pas exclusive de peines complémentaires.

L'injonction thérapeutique peut être décidée à tous les stades de la procédure : au moment de la condamnation, mais également dans des procédures d'alternatives aux poursuites ou d’application des peines :

  • suivi socio-judiciaire ;
  • sursis avec mise à l'épreuve ;
  • sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
  • composition pénale à l'égard de l'usager majeur ou mineur de plus de 13 ans.

Une procédure particulière se met alors en place : le magistrat doit faire appel à un médecin ou un psychologue habilité pour faire connaître à l’autorité judiciaire son avis sur l'opportunité médicale de la mesure.

Mise en œuvre de l'injonction thérapeutique

Fonctionnement et intervenants

La mise en œuvre d'une injonction est difficile, car elle doit tenir compte de nombreux éléments, comme l'état psychologique et social de l'individu, la nature de sa dépendance ou son mode de consommation.

La durée de la mesure de l’injonction thérapeutique est d’une durée de six mois renouvelable trois fois, soit 24 mois au plus.

De plus, l'injonction thérapeutique fait intervenir plusieurs personnes qu'il faut coordonner :

  • autorité judiciaire ;
  • autorité sanitaire départementale ;
  • médecin traitant.

Rôle du médecin relais

Pour assurer l'efficacité du dispositif, la loi du 5 mars 2007 a créé la fonction de « médecin relais », responsable de la mise en œuvre de l'injonction thérapeutique.

Les médecins relais sont recensés sur une liste départementale, établie et actualisée par les directeurs des Agences Régionales de Santé.

Leur travail d’interface entre l'autorité judiciaire et le personnel soignant est précisé aux articles R 3413-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Dans le mois suivant la réception des pièces adressées par l'autorité judiciaire (procédure, enquête de personnalité, ordonnance, jugement de condamnation), le médecin relais procède à un examen médical initial dans le mois suivant la réception de ces pièces. Il apprécie l'opportunité médicale de la mesure, et donne son avis à l'autorité judiciaire.

S'il juge la mesure opportune, il informe l’intéressé des modalités d’exécution de l’injonction thérapeutique. Le patient doit lui indiquer, au plus tard dans les dix jours, le nom du médecin qu’il a choisi. A défaut, le médecin relais lui indiquera une liste de médecins ou un centre de prise en charge et de soins spécialisés dans la toxicomanie.

Le médecin désigné par l’intéressé est informé par le médecin relais du cadre juridique de la mesure. Il doit confirmer par écrit son accord au médecin relais dans un délai de quinze jours.

Le médecin-relais contrôle le suivi effectif de la mesure sur le plan sanitaire et procède à des examens médicaux au troisième et sixième mois de la mesure. Après chaque examen, il adresse un rapport à l’autorité judiciaire.

Si l’autorité judiciaire décide de mettre fin à une injonction thérapeutique, elle doit alors en informer le préfet et le médecin relais.

Pour en savoir plus :

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