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Ester en justice

Mis à jour le 03/06/2020

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Une balance sur un code civil
Avant l'audience

Sommaire.

  1. Ester en justice : un droit fondamental
  2. Conditions du droit d’ester en justice
  3. Limite : l’abus du droit d’ester en justice

Le droit d’ester en justice est le droit d’agir en justice.

Ester en justice : un droit fondamental

Ester en justice est un droit fondamental. En effet, le Conseil constitutionnel a, dans plusieurs décisions, rattaché le droit d’exercer un recours devant une juridiction à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, qui assure « la garantie des droits ». Le Conseil d’État et la Cour de cassation reconnaissent ce droit fondamental à valeur constitutionnelle.

La loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions consacre un droit fondamental d’accès à la justice en ce qu’elle « tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines […] de la justice ».

Ainsi, toute personne a toujours la possibilité de saisir le juge pour qu’il examine son affaire au fond. L’action en justice est libre mais toujours facultative : le détenteur du droit d’ester en justice n’est jamais obligé de l’exercer.

Conditions du droit d’ester en justice

Il ne suffit pas que l’action en justice existe. Il faut qu’elle puisse être exercée. La mise en œuvre du droit d’ester en justice suppose, en effet, certaines conditions.

La capacité juridique d’agir en justice

L’auteur de la mise en œuvre de l’action en justice doit avoir la capacité d’ester en justice.

Les mineurs

Le principe est qu’il faut avoir 18 ans révolus pour agir en justice. Les mineurs non émancipés ne peuvent pas ester en justice. Il existe quelques exceptions pour lesquelles un mineur non émancipé peut intenter une action en justice. Tel est le cas en matière d’action en recherche de maternité ou de paternité ou en matière d’assistance éducative.

Les majeurs incapables

L’incapacité d’exercice des majeurs incapables n’est pas absolue. Elle varie en fonction du régime de protection qui leur est applicable :

  • le majeur sous sauvegarde de justice, régime de protection le moins strict, a toujours la capacité d’agir seul ;
  • le majeur sous curatelle est aussi capable, mais il doit se faire assister par son curateur dans l’exercice de l’action ;
  • le majeur sous tutelle n’a pas la capacité d’ester en justice, il doit donc se faire représenter par son tuteur.

La qualité à agir en justice

Devant certaines juridictions, la représentation judiciaire (assistance d’un avocat) est obligatoire. Il faut ainsi que la partie donne mandat à un avocat pour la représenter.

Exemple : devant le tribunal judiciaire (pour certaines procédures) ou la Cour de cassation, la représentation par un avocat est obligatoire.

Pour représenter une personne à l’action en justice, il faut une habilitation légale ou judiciaire.

Exemple : le tuteur doit avoir été habilité par décision judiciaire pour pouvoir représenter le majeur sous tutelle.

Les délais pour agir

L’action en justice est souvent enfermée dans des délais pour agir. Ces délais sont prévus par la loi. Lorsque la personne n’a pas agi dans ces délais, l’action est prescrite, c’est-à-dire qu’au delà d’une certaine durée, il est impossible d’agir en justice.

Bon à savoir

Exemples : en matière civile, l’article 2224 du Code civil édicte le délai de cinq ans pour exercer une action personnelle ou mobilière ; en matière administrative : deux mois à compter d’une décision administrative faisant grief pour le recours pour excès de pouvoir ; en matière pénale trois ans pour agir à compter du délit.

Un intérêt pour agir

En effet, l’action en justice suppose l’existence d’un intérêt à agir. L’intérêt doit être né et actuel et non pas simplement éventuel. Ainsi, on ne peut agir en justice à l’encontre de l’auteur d’une infraction qui n’a pas eu lieu.

L’intérêt doit être direct et personnel, c’est-à-dire que le demandeur à l’action doit avoir été personnellement concerné par une atteinte ou autre.

Exemple : un héritier peut porter plainte pour abus de faiblesse et de confiance dont ses parents décédés ont été victimes s’il justifie d’un préjudice direct propre, en lien avec l’infraction. Il ne peut pas se contenter de démontrer le préjudice subi par ses défunts parents (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-82-173).

Limite : l’abus du droit d’ester en justice

L’abus du droit d’agir constitue une limite réelle au caractère libre de l’action.

L’abus de droit est le cas d’un plaideur qui intente un procès avec la seule volonté de nuire, c’est-à-dire en sachant qu’il n’est réellement titulaire d’aucun droit qu’il puisse faire valoir.

Les juges du fond doivent relever et caractériser la faute constitutive de l’abus de droit.

Exemple : la dénonciation calomnieuse constitue un abus de droit.

La quérulence, c’est-à-dire le fait de multiplier les moyens dilatoires ou artificiels et les procédures incidentes, constitue également un abus de droit.

Bien sûr, le seul fait de perdre son procès n’est pas constitutif d’un comportement fautif susceptible d’entraîner la responsabilité de celui qui a agi.

En matière civile ou pénale, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende (jusqu’à 15 000 € selon la procédure) et au paiement de dommages et intérêts qui peuvent être réclamés pour le préjudice financier et moral causé.

Bon à savoir

La rédaction des décisions des juridictions administratives a évolué au 1er janvier 2019, pour renforcer la clarté et enrichir la motivation des décisions. Dans un vade-mecum du 10 décembre 2018, le Conseil d’État préconise l’utilisation d’une rédaction en style direct : le « considérant que » au début de chaque paragraphe est remplacé par la formule « considérant ce qui suit », placée au début de la décision. De même, il est recommandé de ne plus utiliser certaines formules désuètes, inusitées ou latines et donc peu compréhensibles pour le plus grand nombre comme « ester en justice », « frais irrépétibles », « ultra petita » ou « de céans ».

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