Conseil supérieur de la magistrature

Sommaire

Un homme et une femme de loi et droit dans leur bureau en plein travail Getty Images / Wavebreakmedia

Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) est un organe de l'État dont l'existence, la mission, la composition et les prérogatives sont prévus par la Constitution (articles 64 et 65).

Les dernières modifications touchant le CSM résultent de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème république. PagesJaunes vous dit tout sur le conseil supérieur de la magistrature et ses missions.

Missions du conseil supérieur de la magistrature

Le conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de l'autorité judiciaire.

Concrètement, il s'agit surtout de s'occuper de la nomination et de la carrière des magistrats.

Nomination des magistrats

Magistrats du siège

Le conseil supérieur de la magistrature émet des propositions pour la nomination des plus hauts magistrats du siège (magistrats à la cour de cassation) et des chefs de juridictions (premier président de cour d'appel et président du tribunal judiciaire).

Il émet un avis « conforme » ou « non-conforme » concernant la nomination des autres magistrats du siège par le pouvoir exécutif.

Magistrats du parquet

Le CSM émet un avis simple « favorable » ou « non favorable », pour la nomination de tous les magistrats du parquet. Cet avis ne lie pas le ministre de la justice.

Sanctions disciplinaires

Le CSM peut être saisi concernant des faits susceptibles de motiver une sanction disciplinaire à l'égard d'un magistrat.

Cette saisine peut être le fait du garde des sceaux, des premiers présidents de cours d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel, des procureurs généraux prés les cours d'appel ou du procureur prés le tribunal supérieur d’appel et, depuis la reforme constitutionnelle de 2008, des justiciables.

Concernant les magistrats du siège, le conseil supérieur de magistrature prononce directement la sanction.

Concernant les magistrats du parquet, il émet un avis simple sur les sanctions disciplinaires qui sont prononcées par le garde des sceaux.

Bon à savoir : les audiences du conseil sont publiques.

Saisine du conseil supérieur de la magistrature

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 :

« Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège ou du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le conseil supérieur de la magistrature ».

La requête doit être présentée dans l'année suivant la décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle est ensuite examinée par une commission d'admission.

Toutefois, il n'est pas possible de saisir le conseil supérieur de magistrature dans tous les cas Ainsi, le justiciable doit être directement concerné. De plus, la saisine du CSM n’est pas une voie de recours. Elle ne permet pas de modifier une décision de justice dont vous n'êtes pas satisfait.

Le conseil supérieur de la magistrature n'intervient pas pour dessaisir un magistrat d'une affaire et n'alloue pas de dommages intérêts en réparation d'un préjudice. Il ne donne pas d'instructions à un magistrat concernant une décision.

Enfin, la saisine doit concerner un magistrats du siège ou du parquet (et non un auxiliaire de justice, un avocat, un conseiller prud’homal ou autre).

Conseil supérieur de la magistrature : rôle d'information et de conseil

L'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que le président de la République « est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ».

La formation plénière du conseil supérieur de la magistrature est compétente pour connaître des demandes formulées soit par le président de la République, soit par le garde des sceaux.

Le CSM conseille donc l'exécutif sur des questions relatives à la déontologie des magistrats, au fonctionnement de la justice et à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il entretient des relations institutionnelles avec de nombreux organes de l'État.

Le conseil supérieur de la magistrature est également au centre d'échanges avec les conseils supérieurs d'autres État.

Il est enfin chargé d'une mission d'information auprès des juridictions.

Composition du conseil supérieur de la magistrature

La composition du conseil supérieur de la magistrature a été réformée en 2008. Le conseil comprend maintenant trois formations.

Formation compétente à l'égard des magistrats du siège

Elle comprend :

  • le premier président de la cour de cassation ;
  • 5 magistrats du siège élus par leurs pairs (un de plus lorsque la formation statue en conseil de discipline) ;
  • un magistrat du parquet élu par ses pairs ;
  • un conseiller d'État ;
  • un avocat ;
  • 6 personnalités qualifiées, n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, désignées par le président de la République et les présidents des assemblées (2 chacun).

Formation compétente à l'égard des magistrats du Parquet

Elle comprend :

  • le procureur général près la cour de cassation ;
  • 5 magistrats du parquet élus par leurs pairs (un de plus lorsque la formation statue sur une question disciplinaire) ;
  • un magistrat du siège élu par ses pairs ;
  • un conseiller d'État ;
  • un avocat ;
  • 6 personnalités qualifiées (les mêmes que dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège).

Formation plénière

La formation plénière du conseil supérieur de la magistrature est présidée par le premier président de la cour de cassation. Elle comprend 6 magistrats (3 du siège et 3 du parquet), ainsi que les personnalités extérieures communes aux trois formations.

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