
L’appel est une voie de recours contre une décision de justice. Il est formé devant la cour d’appel dans le ressort du siège de la juridiction qui a statué en première instance. Il peut viser tous les points du litige ou seulement certains d’entre eux.
L’appel principal est le recours que l’une des parties a pris la première l’initiative d’engager.
L’appel incident est l’appel formé en réaction à l’appel principal, pour y répliquer.
On appelle « appelant » la personne qui interjette appel (qui prend l’initiative de l’appel principal) et « intimé » la personne qui est citée devant la cour d’appel.
Appel incident : définition
L’appel incident concerne les procédures civiles, pénales ou administratives.
Le régime de la procédure d’appel a été réformée par le décret « Magendie » du 9 décembre 2009, modifié par décret du 28 décembre 2010.
L’appel incident peut être formé par toute partie qui y a intérêt et qui n’y a pas renoncé. Il s’agit pour l’intimé de riposter pour faire valoir ses propres prétentions et obtenir une décision qui lui est plus favorable que celle rendue en première instance.
L’article 548 du Code de procédure civile prévoit que l’appel incident est relevé par l’intimé et dirigé contre des personnes parties en première instance : l’appelant ou les autres intimés.
L’article 549 prévoit que l’appel incident peut aussi être relevé, sur l’appel principal ou l’appel incident qui le provoque, par une personne non intimée, ayant été partie en première instance.
Dans les procès concernant plus de deux parties, on parle d’« appel provoqué » par l’appel principal pour désigner l’appel incident relevé :
- soit par une partie intimée, contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal ;
- soit par une partie non intimée, contre une autre partie, présente en première instance ;
- soit par l’appelant principal, devenu intimé sur l’appel incident, contre une partie non intimée sur son appel principal.
Procédure de l’appel incident
L’appel incident doit concerner le même litige que l’appel principal, et ses conditions de recevabilité sont – à l’exception des délais – identiques à celles de l’appel principal.
L’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie de conclusions si la partie a constitué avocat devant la cour d’appel et par voie d’assignation dans le cas contraire (article 551 du Code civil).
Délai en matière civile
Délai et non respect
Si la procédure n’est pas soumise au régime de la représentation obligatoire, l’article 550 du Code de procédure civile s’applique : l’appel incident peut être formé « en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ». L’appel incident peut donc être formé jusqu’au jour de la clôture de la procédure.
Si la procédure est soumise au régime de la représentation obligatoire c'est-à-dire si l'avocat est obligatoire), l’appel incident doit être formé au plus tard dans les deux mois de la signification des conclusions de l’appelant (article 909 du Code de procédure civile).
Donc le délai pour former un appel incident est de 2 mois et commence à courir à compter du jour où l'appelant initial a notifié ses propres conclusions à l'intimé.
La sanction du non-respect du délai est l' irrecevabilité des conclusions de l’intimé, réputé ne pas avoir conclu.
Bon à savoir : l’appel provoqué étant un appel incident, il doit respecter ce délai de deux mois.
En réponse, l’appelant initial ou le nouvel intimé aura alors deux mois pour répondre aux conclusions de l'auteur de l'appel incident.
Conséquences
L’application de ces règles emporte plusieurs conséquences, qui nécessitent une grande vigilance.
En premier lieu, l’intimé ne doit pas tarder à former appel incident. En effet, la cour peut condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
En second lieu, l’appel incident sera « dépendant » de l’action de l’appelant principal : si l’appelant ne régularise pas ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois et rend ainsi son appel principal caduc, l’appel incident sera impossible faute d’appel principal valable. L’intimé sera donc tenté de privilégier un appel principal… C’est ce qui résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mai 2015.
Délai en matière pénale
En matière pénale, l’appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l’audience (article 498 du Code de procédure pénale, CPP).
L’appel incident est formé dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel. Il tombe automatiquement si l’appelant principal se désiste dans les deux mois (article 500-1 du CPP).