Le suivi socio-judiciaire est une mesure qui entraîne l'obligation pour un condamné de se soumettre à des obligations de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.
Le suivi socio-judiciaire est une création de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. De nombreuses modifications du suivi socio-judiciaire ont par la suite été apportées par diverses lois, entre 2007 et 2011 notamment. Le point maintenant.
Nature du suivi socio-judiciaire
Initialement prévu contre les auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs, le suivi socio-judiciaire concerne aujourd'hui les criminels violents dont les infractions peuvent porter atteinte à la vie, à l'intégrité des personnes ou à leur liberté.
En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé seul ou bien en tant que peine complémentaire accompagnant une peine privative de liberté.
En matière criminelle, il ne peut être prononcé qu'en tant que peine complémentaire accompagnant la peine privative de liberté.
Suivi socio-judiciaire : durée de l'obligation
La durée du suivi socio-judiciaire, qui ne prend effet qu'après la peine privative de liberté, à la sortie de la prison, est déterminée lors du jugement.
Les durées maximales sont les suivantes :
- 10 ans pour les délits (durée portée à 20 ans par décision spécialement motivée du tribunal) ;
- 20 ans pour les crimes punis de moins de 30 ans de réclusion criminelle ;
- 30 ans pour les crimes punis de 30 ans de réclusion criminelle ;
- sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mesures prévues dans le cadre du suivi socio-judiciaire
Les mesures prévues dans le cadre du suivi socio-judiciaire se déroulent sous le contrôle du juge de l'application des peines.
Ces mesures sont celles prévues pour le sursis probatoire (ex-sursis avec mise à l'épreuve), l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile
Bon à savoir: la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a fusionné les anciennes peines de sursis avec mise à l'épreuve (SME), de sursis assorti d'un travail d'intérêt général (STIG) et de contrainte pénale: elles sont regroupées au sein du sursis probatoire (articles 132-40 et suivants du Code pénal).
Mesures identiques à celles prévues pour le sursis probatoire (ex-sursis avec mise à l'épreuve)
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre (et qui sont identiques à celles prévues pour le sursis probatoire) sont prévues par l'article 132-44 du Code pénal et sont les suivantes :
- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
- recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents demandés ;
- prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
- prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
- informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
D'autres obligations peuvent également être imposées au condamné. Elles sont prévues par l'article 132-45 du Code pénal qui prévoit notamment les obligations suivantes :
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- établir sa résidence en un lieu déterminé;
- s'abstenir de conduire certains véhicules ;
- ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
- s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
- ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
- ne pas détenir ou porter une arme.
Injonction de soins
Une injonction de soins peut également être décidée sur la base d'une expertise médicale établissant que l'individu peut faire l'objet d'un traitement.
Durant l'incarcération, le juge de l'application des peines doit rencontrer le condamné tous les six mois pour l'inciter à s'engager dans des soins mais il ne peut l'y contraindre.
Placement sous surveillance électronique mobile
Un placement sous surveillance électronique mobile (ou bracelet électronique) peut également être décidé sous certaines conditions tenant à la nature de l'infraction commise.
Bon à savoir : le prononcé de toutes ces mesures implique le consentement du condamné. Le suivi socio-judiciaire ne peut donc pas être prononcé si le condamné n'a pas donné son accord. Une assignation à domicile pour les condamnés à une réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans peut en revanche être imposée dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Sanction du non-respect du suivi socio-judiciaire
L'inobservation des mesures imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement. La durée de cette peine d'emprisonnement est fixée, à l'avance, dans la décision de condamnation au suivi socio-judiciaire.
C'est le juge de l'application des peines qui, constatant le non-respect par le condamné de ses obligations découlant du suivi socio-judiciaire, peut ordonner l'exécution partielle ou totale de cette peine d'emprisonnement.
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