
En langage courant, une admonestation est un avertissement solennel de ne pas recommencer, une réprimande, une remontrance.
Dans le milieu juridique, et plus spécifiquement en matière pénale, une admonestation est une réprimande adressée de manière solennelle par le juge des enfants à un mineur délinquant. Le point maintenant.
Admonestation : une mesure éducative
L’admonestation était prévue par l'article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, article qui concernait les attributions du juge des enfants.
Cette ordonnance a été abrogée au 1er octobre 2021 et c'est aujourd'hui le Code de la justice pénale des mineurs qui traite de l'enfance délinquante. Au sein de ce code, l'admonestation, la remise à parents et l'avertissement solennel ont été fusionnés en une seule mesure: l'avertissement judiciaire (article L. 111-1 du CJPM).
La majorité pénale est atteinte à 18 ans. Avant cet âge, les mineurs ne sont pas sanctionnés aussi sévèrement que les majeurs (c'est l'excuse de minorité).
L'âge de responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction. Sont responsables pénalement les mineurs capables de discernement (article L. 11-1 du CJPM). Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement.
La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 précise la notion de discernement : « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ». Il est donc possible de renverser cette présomption en apportant la preuve, par exemple, qu'un mineur de moins de 13 ans est capable de discernement. Ainsi, avant 13 ans, un mineur peut se voir appliquer des mesures éducatives judiciaires ou un avertissement judiciaire.
Exemple : accueil de jour, placement, interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, remise de l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction, obligation de suivre un stage de formation civique, etc.
Entre 13 et 16 ans, le prononcé des peines est exceptionnel. Les peines pouvant être prononcées par le juge des enfants sont: la confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, un stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, etc.). À partir de 16 ans, le mineur peut également se voir imposé un travail d'intérêt général.
L’avertissement judiciaire (et notamment l'admonestation) est donc une des sanctions pénale les plus faibles que peut prononcer le juge des enfants.
Admonestation : un avertissement judiciaire
L'admonestation était une mesure préventive d'éducation prononcée par le juge des enfants après un entretien avec le mineur, en audience de cabinet ou chambre du conseil (dans son bureau). Elle était à distinguer de l'avertissement solennel, sanction éducative plus sévère, prononcée par le tribunal des enfants.
L'avertissement judiciaire peut être prononcé par toute juridiction statuant à l'encontre d'un mineur : juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs, tribunal de police.
En application de l'article L. 111-2 du CJPM, l'avertissement judiciaire ne peut pas être ordonné sans mesure éducative judiciaire s'il a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée, commise moins d'un an avant la commission des nouveaux faits.
Bon à savoir : le rappel à la loi, quant à lui, est une mesure alternative aux poursuites prononcée par le procureur de la République, qui rappelle à la personne quelles sont ses obligations légales et les risques encourus en cas de non-respect de la loi.
Effets de l'avertissement judiciaire
L'objectif de l' ancienne admonestation et du nouvel avertissement judiciaire est que le mineur prenne conscience qu'il a commis un acte illégal, et de la gravité des faits qu'on lui reproche, afin de l'inciter à la réflexion et d'éviter qu'il ne récidive.
L'avertissement en tant que telle n'emporte pas de conséquence, ni pour le mineur, ni pour ses parents, qui sont civilement responsables de lui. Cependant, cette mesure préventive est inscrite sur le casier judiciaire du mineur (fichier B1).
L'inscription est retirée automatiquement (article 769 7° du Code de procédure pénale), 3 ans après son prononcé, à condition que le mineur n’ait pas fait l’objet, durant ce délai :
- d’une condamnation correctionnelle ou criminelle ;
- d’une composition pénale ;
- d’une nouvelle mesure ou sanction éducative sur le fondement des mêmes articles.