L'article 179 du Code de procédure pénale dispose que, si le juge estime que les faits qui lui ont été présentés constituent un délit, il peut prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel territorialement compétent. En effet, une fois l'information judiciaire achevée (on parle aussi d'« instruction»), le juge d'instruction doit trancher :
- soit les éléments du dossier ne permettent pas de dire que le prévenu ou mis en examen a commis, tenté de commettre ou participé au délit visé – dans ce cas, le non-lieu s'impose ;
- soit il estime que les éléments dont il dispose caractérisent un délit, et donc il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police.
Dans l'un ou l'autre cas, il s'agit d'une ordonnance dite « de règlement ». L'ordonnance de règlement – et donc l'ordonnance de renvoi – doit être portée à la connaissance des justiciables concernés par la procédure et de leur avocat.
Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police : les conditions
En prenant la décision de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, le juge d'instruction estime qu'il existe contre elle des charges suffisantes.
Le principe du renvoi
Le juge d'instruction a, dans ce cas, l'obligation de rendre une motivation très précise dans son jugement. En outre, le respect des droits de la défense implique que la personne renvoyée devant une juridiction de jugement puisse avoir eu la possibilité de s'expliquer. Cela signifie que, avant toute décision de renvoi, le prévenu soit mis en examen afin de préparer sa défense avec son avocat.
L'exception au principe du renvoi
Si le prévenu a fait l'objet d'un mandat auquel il s'est soustrait, il est admis par la loi de le renvoyer alors même qu'il n'a pas comparu devant le juge. Dans ce cas précis, le renvoi se fait devant la juridiction compétente, selon l'appréciation du juge d'instruction :
- s'il qualifie les faits qui lui sont présentés de contravention, il prononcera le renvoi devant le tribunal de police ;
- s'il estime que les faits qui lui sont soumis relèvent du délit, alors son ordonnance de renvoi sera au bénéfice du tribunal correctionnel.
Bon à savoir : une décision de renvoi peut n'être que partielle ; le juge peut, par exemple, renvoyer certaines personnes mises en examen devant la juridiction de jugement, et prononcer un non-lieu contre les autres ; de même, il peut renvoyer le prévenu devant le tribunal de police pour une partie des faits, et devant le tribunal correctionnel pour l'autre.
Ordonnance de renvoi : les conséquences
La décision d'une ordonnance de renvoi a plusieurs conséquences.
La fin de l'instruction
Elle met un terme à l'instruction. En pratique, on dit que le juge d'instruction « a épuisé sa saisine et est dessaisi de la procédure ».
Une fois cette ordonnance de renvoi devenue irrévocable, elle purge la procédure de ses vices éventuels.
Bon à savoir : l'ordonnance de renvoi ne peut pas être frappée d'appel par les justiciables, seulement par le ministère public ; cette solution est contestable, surtout pour la personne mise en examen. Il existe cependant une exception à ce principe, permettant l'appel contre l'ordonnance de renvoi : quand un justiciable estime que les faits dont le juge est saisi et pour lesquels il a rendu une ordonnance de renvoi relèvent en réalité d'une qualification criminelle (il faut alors une ordonnance de mise en accusation).
La fin des mesures attentatoires à la liberté
Autre conséquence : l'ordonnance de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté de la personne mise en examen, telles que la détention provisoire, l'assignation à résidence, ou encore le contrôle judiciaire. Il est cependant possible de maintenir le prévenu sous l'emprise de l'une de ces mesures, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de renvoi, s'il n'est pas judicieux de la laisser libre. Dans ce dernier cas, le maintien de la mesure doit se faire par une ordonnance distincte de l'ordonnance de renvoi, spécialement motivée.
Bon à savoir : si c'est la mesure de détention provisoire qui a été maintenue, elle ne peut l'être que pour un délai maximum de 2 mois ; la comparution du prévenu doit alors impérativement intervenir dans cette période, sinon il sera remis en liberté (sauf prolongation exceptionnelle et dûment justifiée, qui ne pourra pas excéder 2 mois).
La saisine de la juridiction de jugement
L'ordonnance de renvoi, en dessaisissant le juge d'instruction, saisit la juridiction de jugement. On dit alors que la décision du juge d'instruction est « attributive de compétence ». Concrètement, cela signifie qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement qui peut, une fois saisie, estimer que le juge se trompe et qu'elle est donc incompétente.