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Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance)

Mis à jour le 31/10/2023

Temps de lecture estimé à 6 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Magistrat dans son bureau qui consulte un dossier
© Getty Images / AndreyPopov
Fonctionnaires d’État relevant du ministère de la Justice

Sommaire.

  1. Juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) : attributions et compétences
  2. Juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) : saisine et déroulé du procès

Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) est un magistrat du tribunal judiciaire.

Bon à savoir

Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Les tribunaux d’instance qui étaient situés dans des communes différentes des tribunaux de grande instance, sont devenus des chambres détachées du tribunal judiciaire, appelées « tribunaux de proximité ».

Le tribunal judiciaire (ex-tribunal d’instance) est compétent pour tous les litiges qui ne sont pas confiés à un tribunal spécialisé, quelle que soit la valeur du litige.

Au sein du tribunal judiciaire, les fonctions de juge des contentieux de la protection peuvent être exercées par un ou plusieurs juges. Il y a au moins un juge des contentieux de la protection dans chaque tribunal judiciaire.

Bon à savoir

L’application justice.fr a été mise en place par le ministère de la Justice pour mieux informer les citoyens. L’application permet de situer les points de justice et les tribunaux les plus proches, de trouver des professionnels du droit (avocats, commissaires de justice), d’estimer ses droits financiers en matière de justice (aides juridictionnelles), ainsi que d’être renseigné et aidé dans ses démarches par des conseils et organismes compétents.

Juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) : attributions et compétences

Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) a des attributions et compétences bien définies.

Les attributions

Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) statue à juge unique (seul), mais il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire.

Il juge :

  • en dernier ressort (c’est-à-dire qu’il rend des jugements non susceptibles d’appel) les litiges d’un montant inférieur à 5 000 € ;
  • à charge d’appel les litiges dont le montant est supérieur à 5 000 €.
Bon à savoir

Il peut toutefois y avoir appel du jugement selon le montant de l’objet de la demande ou la nature du litige.

À l’issue de l’audience qu’il préside, le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) peut rendre immédiatement sa décision. Il peut aussi la mettre en délibéré, c’est-à-dire la rendre plus tard, après réflexion, dans un délai qui peut aller jusqu’à plusieurs mois selon la complexité de l’affaire.

Les compétences

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé du tribunal judiciaire. Il est compétent pour (articles L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire) :

  • la protection des majeurs (anciennement confiée au juge des tutelles) ;
  • les expulsions ;
  • les baux d’habitation ;
  • les crédits à la consommation ;
  • le surendettement ;
  • dans le cadre d’un tribunal de proximité : les affaires civiles jusqu’à 10 000 €.

Juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) : saisine et déroulé du procès

Lorsqu’un conflit est porté devant le tribunal, il y a procès.

Saisir le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance)

Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) peut être saisi par requête ou assignation (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

La saisine du juge peut être effectuée par requête si la demande n’excède pas 5 000 € (ou pour certaines matières fixées par la loi et le règlement telles que les tutelles).

Pour les litiges d’un montant inférieur à 5 000 € ou pour certaines actions relatives aux conflits de voisinage mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, toute demande en justice auprès du tribunal judiciaire doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative (article 750-1 du Code de procédure civile rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), sauf :

  • si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
  • si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant, soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ;
  • si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir le juge des contentieux de la protection par requête conjointe lorsqu’elles sont d’accord pour aller devant le juge;
  • le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Hormis ces cas spécifiques, la demande doit être formée par assignation. Cette assignation peut être rédigée par le demandeur, son avocat ou par huissier.

Le déroulé du procès

Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance) peut tenter de mettre fin au litige en conciliant les parties. C’est la tentative de conciliation : le juge des contentieux de la protection demande au demandeur et au défendeur d’exposer chacun leurs arguments, et les amène vers une solution amiable.

  • Si celle-ci est acceptée, le juge des contentieux de la protection dresse un procès-verbal de conciliation auquel les parties ont l’obligation de se conformer.
  • Si la tentative de conciliation échoue, alors le juge des contentieux de la protection renvoie les parties au procès.

Depuis le 1er janvier 2020, les parties peuvent donner leur accord pour que l’affaire soit jugée sans audience. Dans ce cas, les parties font valoir leur arguments contradictoires par écrit, qu’il s’agisse d’une procédure écrite ou orale.

Bon à savoir

L’accord pour un jugement sans audience peut être donné lors de la saisine du tribunal, mais aussi à tout moment de l’instance.

En cas d’audience, le juge des contentieux de la protection, juge unique, donne d’abord la parole au demandeur afin qu’il présente ses arguments et ses prétentions. Ensuite, il écoute la version du défendeur. À tout moment, il peut interroger les deux parties pour bien comprendre les faits et l’enjeu du litige.

L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats ou des plaidoiries. Une copie du jugement est envoyée à chacune des parties. Pour les affaires portant sur une somme inférieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois. Pour les affaires portant sur une somme supérieure à 5 000 €, les parties peuvent faire appel dans un délai de 1 mois.

Bon à savoir

Pour éviter les lenteurs de la justice, l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. » Cette procédure sans audience a été généralisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022. La demande peut être formulée au stade de l’introduction de l’instance, de l’orientation de l’affaire ou de la clôture de l’instruction.

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