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Déferrement

Mis à jour le 12/04/2019

Temps de lecture estimé à 6 min

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Salle du palais de justice
Actes d'enquête

Sommaire.

  1. Déferrement et entretien avec le procureur de la République
  2. Déferrement : les suites de l’entretien avec le procureur

Le déferrement est une mesure de contrainte, placée sous le contrôle du procureur de la République. Elle est une étape de l’exercice des poursuites, notamment à l’issue de la garde à vue.

Plus précisément, le déferrement au parquet est un transfert de la personne du commissariat vers le Palais de justice, pour un entretien avec le procureur de la République. Cet article explique en détail le déroulement et les suites d’un déferrement.

Déferrement et entretien avec le procureur de la République

Cadre de l’entretien

Depuis les lois des 27 mai et du 15 août 2014, la personne qui est déferrée au parquet a le droit à l’assistance d’un avocat immédiatement. Elle a également le droit de consulter le dossier de la procédure

En principe, la personne déferrée doit être présentée le jour même de la fin de sa garde à vue devant le procureur de la République. Il en va de même pour la présentation devant le juge d’instruction.

La loi PERBEN II prévoit un délai supplémentaire de vingt heures maximum, en cas de nécessité, entre l’heure de la fin de la garde à vue et la présentation au magistrat.

Durant ces vingt heures, la loi précise que la personne doit pouvoir s’alimenter. Au bout de ces vingt heures, si la personne n’a pas été présentée au procureur, elle doit être remise d’office en liberté.

Déroulement de l’entretien

Avant de constater l’identité de la personne déferrée, le procureur doit, s’il y a lieu, l’informer de son droit d’être assisté par un interprète.

Le magistrat doit ensuite faire connaître à la personne les faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique.

Le procureur de la République doit également informer la personne qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix, ou commis d’office.

Cet avocat a la possibilité immédiate de consulter le dossier et de prendre connaissance de la procédure en cours.

Il assiste à la présentation de la personne déferrée et peut formuler des observations portant sur la régularité de la procédure, la qualification des faits et la nécessité éventuelle de procéder à de nouveaux actes.

Bon à savoir

La présence de l’avocat permet au magistrat du parquet d’entendre la personne déferrée sur les faits qui lui sont reprochés, ce qui n’était plus possible depuis une décision du conseil constitutionnel du 6 mai 2011 (relative à une question prioritaire de constitutionnalité).

Quoi qu’il en soit, le procureur de la République doit avertir la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (c’est le droit au silence). Il peut recueillir ses observations ou procéder à son interrogatoire, et doit entendre également l’avocat.

Cet entretien peut être purement formel ou, au contraire, déterminant suivant les cas. Plusieurs possibilités sont ainsi ouvertes au procureur.

Il peut recourir à une convocation par procès-verbal, à une comparution immédiate, à une comparution à délai différé, ou bien requérir l’ouverture d’une information judiciaire, encore appelée instruction préparatoire.

Le procureur peut aussi ordonner la poursuite de l’enquête, afin de recueillir d’autres preuves. Enfin, il peut décider de classer l’affaire sans suite ou de mettre en place une mesure alternative à la poursuite.

Déferrement : les suites de l’entretien avec le procureur

S’il n’y a pas lieu d’ouvrir une information judiciaire, le procureur peut décider de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, par la voie d’une comparution à délai différé, d’une convocation par procès-verbal ou d’une comparution immédiate.

Renvoi devant le tribunal en comparution immédiate

En matière de flagrant délit, la comparution immédiate est possible pour tous les délits punis de plus de six mois d’emprisonnement. S’il ne s’agit pas d’un flagrant délit, il n’est possible d’accéder à la comparution immédiate que pour les délits dont la peine prévue est égale ou supérieure à deux ans (article 395 Code de procédure pénale).

Dans tous les cas, il n’y a pas de limite supérieure. On peut être condamné en comparution immédiate pour le maximum de la peine prévue pour un délit.

Bon à savoir

Les crimes et les contraventions ne sont pas concernés.

Le procureur renvoie le prévenu devant le tribunal immédiatement après sa garde à vue. La comparution doit avoir lieu le jour même.

Si le tribunal ne peut se réunir le jour même, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention pour prendre des mesures qui assureront la présence du prévenu : un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou une détention provisoire. En cas de détention provisoire, le prévenu doit comparaître au plus tard le 3e jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d’office en liberté.

Convocation par procès-verbal

Le procureur signale au prévenu, dans un procès-verbal, le lieu, la date et l’heure de son audience. Il devra s’y rendre de lui-même.

Le procès doit avoir lieu dans les 10 jours à 2 mois suivant la délivrance de cette convocation (article 394 du Code de procédure pénale).

Dans l’attente du jugement, le prévenu peut être soumis à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique pour le prévenu. Ces mesures sont prises par le juge des libertés et de la détention à la demande du procureur.

Renvoi devant le tribunal en comparution à délai différé

La comparution à délai différé de l’article 397-1-1 du Code de procédure pénale a été créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Elle a été instaurée comme un intermédiaire entre la comparution immédiate et l’ouverture d’information. Elle permet, en l’attente d’un résultat d’investigations, le prononcé d’une mesure de sûreté avant le jugement devant le tribunal saisi de l’action publique.

La pièce attendue au dossier est un acte de complément d’une enquête presque achevée. Il peut s’agir par exemple de la réponse à une réquisition, du résultat écrit d’une expertise ou d’un acte technique ou médical.

Dans l’attente de cette pièce, et s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, la procédure de comparution à délai différé permet d’obtenir néanmoins une mesure de sûreté.

Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire (si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans).

Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

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