Le terme « réquisitions » est entendu dans le milieu judiciaire et dans le milieu administratif en deux sens distincts.
Il s’agit, lors d’un procès pénal, des réquisitions du ministère public (ou « parquet »), représenté par le procureur ou son substitut.
En matière administrative, le droit de réquisition appartient aux maires et préfets, et constitue une forme de prérogative de puissance publique au nom de l’intérêt général.
Il s’agit d’une procédure par laquelle l’administration impose de façon unilatérale à un ou plusieurs administrés une prestation de services, la fourniture d’objets, l’usage d’un bien immobilier…
Réquisitions du ministère public
Le ministère public (ou « parquet ») exerce l’action publique devant les juridictions répressives. Il représente ainsi l’État devant les juridictions. Les magistrats du parquet requièrent l’application de la loi. Ils soutiennent l’accusation et demandent les sanctions en prononçant des réquisitions, c’est-à-dire des conclusions orales.
Durant le procès pénal, le ministère public est représenté par le procureur ou son substitut. Le ministère public représente l’intérêt public.
Le ministère doit prononcer ses réquisitions, mais le juge n’est pas obligé des les suivre.
Obligation légale
Le prononcé des réquisitions lors de l’audience est une obligation légale édictée par le Code de procédure pénale.
Après la clôture des débats, le procureur rend, à l’oral, ses réquisitions.
Quand le procureur prononce ses réquisitions, il a une entière liberté de parole. Il s’attache d’abord à la preuve des faits, puis à la culpabilité, et ensuite il requiert une peine. Le magistrat du ministère public demande qu’une peine d’une certaine nature ou d’une certaine durée soit infligée au prévenu ou à l’accusé. Si les débats et les preuves démontrent l’innocence ou l’absence de preuve de la culpabilité, le procureur requiert l’acquittement ou la relaxe.
Les suites des réquisitions
Le ministère public dispose de sa liberté lorsqu’il requiert à l’audience. Il démontre que les éléments sont ou non réunis pour que le tribunal prenne une décision en toute connaissance de cause.
En vertu du principe de l’indépendance du juge, celui-ci n’est pas obligé de suivre les réquisitions du ministère public. En revanche, il est tenu de se prononcer, dans un sens ou dans un autre, sur les réquisitions qui lui ont été adressées.
Suite à la décision de jugement, le ministère public peut exercer un recours contre les juridictions répressives. Il peut notamment faire appel des jugements correctionnels dans un délai de dix jours.
Réquisitions administratives
Le pouvoir de réquisition appartient au maire et au préfet, dans le cadre de leur pouvoir de police respectif et dans leur territoire spécifique.
Le pouvoir de réquisition : définition
La réquisition est un acte des pouvoirs publics qui exige d’une personne, d’un groupe ou d’une ou plusieurs entreprises une prestation de travail, la fourniture d’objets mobiliers, de biens et de services, l’abandon temporaire de biens immobiliers.
Cette procédure est justifiée par l’intérêt général. Il s’agit de prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
Exemple : réquisitions au sein d’entreprises du bâtiment et des travaux publics pour faciliter les secours en cas d’inondation, de catastrophe naturelle, d’arbres encombrant les voies de chemin de fer…
Le pouvoir de réquisition : conditions
La procédure de réquisition est encadrée par une réglementation stricte.
La réquisition est légale si elle respecte les conditions suivantes :
- une situation d’urgence doit justifier la réquisition ;
- une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique doit être réelle ;
- les moyens classiques de police ont échoué.
La procédure de réquisitions : les règles de forme
L’arrêté de l’autorité compétente doit être motivé, fixer la durée de la mesure de réquisition, préciser la nature des prestations requises et les modalités d’application, et viser expressément l’article L.2212-2 (pour les réquisitions décidées par le maire) ou l’article L.2215-1 (pour les réquisitions décidées par le préfet) du Code général des collectivités territoriales.
Les sanction du refus d’exécution de la réquisition
Le refus volontaire d’exécuter l’ordre de réquisition entraîne des sanctions administratives et des sanctions pénales. En effet, le refus volontaire constitue un délit puni d’une peine d’amende et d’emprisonnement.