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Juridiction répressive

Mis à jour le 10/09/2021

Temps de lecture estimé à 4 min

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Policier qui met des pv
© Getty Images / Michal Kowalski
Ordre judiciaire français

Sommaire.

  1. Juridiction répressive de droit commun
  2. Juridiction répressive d’exception

Les juridictions répressives ou juridictions pénales sont les juridictions de l’ordre judiciaire qui traitent des litiges en matière pénale.

Le Code pénal partage les infractions en trois catégories : les contraventions (les moins graves), les délits, et les crimes. À chaque type d’infraction correspond une juridiction répressive qui constate l’infraction et la punit par une peine d’amende ou une peine privative de liberté (emprisonnement ou réclusion).

Bon à savoir

Avant tout jugement, le juge d’instruction et la chambre de l’instruction (en appel) constituent des juridictions d’instruction, chargées de mener les enquêtes judiciaires, à charge et à décharge.

Juridiction répressive de droit commun

La compétence des juridictions répressives dépend de l’infraction qu’elles ont à connaître.

Le tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions des 5 classes.

Exemple : la plupart des infractions au Code de la route (excès de vitesse, usage du téléphone au volant, conduite en état d’ivresse, etc.), les blessures ayant entraîné une incapacité inférieure à 10 jours, les contravention en matière de chasse ou de droit de la consommation, etc.

Bon à savoir

Le tribunal de proximité qui était compétent pour les contraventions des quatre premières classes (exemple : ivresse sur la voie publique) a été supprimé depuis le 1er juillet 2017.

Le tribunal de police est composé de juges professionnels.

La victime peut se constituer partie civile.

L’accusation est portée par un magistrat du parquet ou un commissaire de police. La personne jugée peut être assistée ou représentée par un avocat.

Le tribunal prononce des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) et des peines restrictives ou privatives de droits (exemple : suppression du permis de conduire).

Le jugement rendu est susceptible d’appel devant la chambre des appels correctionnels ou d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent en matière de délits (punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans).

Exemple : vol, escroquerie, trafic de stupéfiants, etc.

Le tribunal correctionnel dépend du tribunal judiciaire (dont il a le même ressort). Il est composé de magistrats professionnels : un président et deux assesseurs par chambre.

L’accusation est portée par le Procureur de la République ou l’un de ses substituts. Le « prévenu » peut être assisté ou représenté par un avocat.

Les audiences sont publiques sauf si la victime demande un huis clos en raison de la nature de l’affaire.

Le jugement rendu est susceptible d’appel devant la chambre des appels correctionnels ou d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

La Cour d’Assises

La Cour d’Assises, compétente sur un département, se réunit en sessions pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions les plus graves.

Exemple : viol, meurtre, assassinat, crime contre l’humanité, terrorisme, …

L’ « accusé » est jugé par 3 magistrats professionnels et 9 jurés tirés au sort pour chaque affaire (parmi les citoyens de 21 ans au moins n’ayant pas subi de condamnation pénale). Il est obligatoirement assisté d’un avocat.

La victime se constitue partie civile et peut être assistée ou représentée par un avocat.

L’audience est en principe publique, mais le huis clos est prononcé si la victime est mineure et pour les affaires de viols et d’agressions sexuelles.

La cour d’Assises rend un arrêt susceptible d’appel devant la cour d’Assises d’appel, et d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Juridiction répressive d’exception

Certaines juridictions répressives ont une compétence d’attribution, c’est-à-dire qui lui a été attribuée par une loi spécifique.

Le juge des enfants, les tribunaux pour enfants et la cour d’assises des mineurs

Le juge des enfants est un magistrat du siège, dépendant du tribunal judiciaire, ayant une mission de protection de l’enfance en danger, mais aussi de répression des mineurs délinquants.

Il instruit l’affaire, la juge (au sein du tribunal pour enfants ou de la cour d’assises des mineurs) et est chargé du suivi de l’application des peines.

La Cour de Justice de la République

Créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République est compétente pour juger des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement (Premier Ministre, ministres, secrétaires d’État) dans l’exercice de leurs fonctions, et ayant un lien direct avec la conduite de la politique.

Elle est composée de 3 magistrats professionnels, de 6 sénateurs élus et de 6 membres de l’Assemblée nationale élus.

Les plainte sont d’abord filtrées par une commission des requêtes.

La décision de la Cour de justice de la République est susceptible de pourvoi devant la Cour de Cassation.

La Haute Cour de Justice

La Haute Cour de justice est l’unique juridiction pouvant juger le Président de la République au cours de son mandat. L’article 68 de la Constitution précise que son unique mission est de prononcer la destitution du Président de la République lorsqu’il a commis un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

Elle est composée de l’ensemble des membres du Parlement, et présidée par le Président de l’Assemblée nationale.

Sa formation est votée à la majorité des 2/3 dans chaque assemblée. Le Parlement prononce la destitution à majorité des 2/3 de ses membres.

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