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Infraction de droit commun

Mis à jour le 21/06/2016

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Deux magistrats homme et femme
© Getty Images / Jupiterimages
Qu’est-ce qu’une infraction ?

Sommaire.

  1. Définition de l’infraction de droit commun
  2. Infraction de droit commun : distinction avec l’infraction politique

Une infraction pénale est dite de droit commun quand elle est considérée comme ne portant pas atteinte à l’ordre politique.

Elle est à différencier de l’infraction politique, qui porte atteinte à l’ordre public et à la sûreté de l’État.

Définition de l’infraction de droit commun

Une infraction de droit commun est une infraction pénale.

Une infraction pénale est la commission d’un acte prohibé par un texte législatif ou réglementaire faisant de cet acte une infraction pénale.

Dans le langage courant, on dit souvent que telle personne est en infraction. Fréquemment, cela signifie que la personne viole une réglementation quelconque. Cette signification ne doit pourtant pas être confondue avec la notion d’infraction pénale en tant que telle :

  • En effet, tout acte interdit par un texte législatif ou réglementaire n’est pas une infraction pénale.
  • Par exemple, le Code du travail impose aux employeurs certaines obligations (donc, il leur interdit les actes contraires). La violation de ces obligations n’est pas pour autant obligatoirement une infraction pénale.

Une infraction pénale comporte trois éléments : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral.

Élément légal : pas d’infraction pénale et pas de sanction pénale sans texte

Pour qu’un acte soit une infraction pénale, il faut obligatoirement qu’un texte législatif ou réglementaire le prévoie :

  • Ces textes définissent les éléments qui constituent les différentes infractions.
  • Ils précisent aussi les peines applicables (par exemple, prison pouvant aller jusqu’à tant d’années).

C’est ce que l’on appelle le principe de légalité. L’adage latin « Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » signifie d’ailleurs « Nulle infraction sans texte, nulle peine sans texte ». C’est l’élément légal de l’infraction pénale.

L’article 111-3 du Code pénal rappelle ce principe de légalité :

  • Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.
  • Nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (c’est-à-dire par une réglementation émanant du pouvoir exécutif).
  • Si l’infraction est un crime ou un délit, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
  • Si l’infraction est une contravention, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par le règlement (c’est-à-dire par une réglementation émanant du pouvoir exécutif).

Concernant les infractions de droit commun, ce sont parfois les tribunaux qui sont amenés à les qualifier ainsi, notamment quand il s’agit de se prononcer sur l’extradition d’un étranger qui a commis une infraction pénale dans un autre pays. Le tribunal doit alors dire si l’infraction est politique ou de droit commun.

Bon à savoir

Les textes qui précisent les infractions pénales et les peines, ne se trouvent pas tous dans le Code pénal.

Élément matériel et élément moral

Le droit pénal français ne punit pas la simple intention ou la simple pensée. Il faut un acte matériel concret. Cet acte concret est l’élément matériel de l’infraction pénale :

  • Il peut s’agir d’un acte positif, par exemple, si le coupable commet positivement une chose (infraction de commission).
  • Il peut aussi s’agir d’une omission ou d’une abstention, si le coupable omet ou s’abstient de faire une chose imposée par la loi (infraction d’omission).
À noter

En un sens, une infraction d’omission est aussi une infraction de commission. Ne pas faire une chose, c’est faire le contraire de cette chose.

L’élément moral de l’infraction pénale est la conscience qu’a le coupable de violer la loi, de commettre un acte prohibé.

Infraction de droit commun : distinction avec l’infraction politique

Les infractions de droit commun se distinguent des infractions politiques.

Infraction de droit commun et infraction politique

Les infractions de droit commun portent atteinte à des intérêts privés. Elles obéissent aux règles normales concernant leur définition, la peine encourue, les tribunaux compétents, la procédure applicable.

Elles se distinguent des infractions politiques (ou militaires). Ces dernières ne sont pas considérées comme des infractions de droit commun.

Critères de distinction

Il existe deux grands types de critères pour différencier infractions de droit commun et infractions politiques, le critère objectif et le critère subjectif.

Le critère objectif s’attache aux effets de l’infraction ou à ses éléments constitutifs, indépendamment des intentions de son auteur :

  • En vertu de ce critère, quelles que soient les motivations du coupable, est une infraction de droit commun une infraction qui, objectivement, ne porte pas atteinte à l’ordre politique, ou une infraction dont, objectivement, les éléments constitutifs n’ont rien de politique.
  • Réciproquement, selon ce point de vue, est une infraction politique une infraction qui, objectivement, porte atteinte à l’ordre politique; ou une infraction dont les éléments constitutifs présentent objectivement un caractère politique. Peu importe alors que cela n’ait pas été voulu par l’auteur de l’infraction.

Au contraire, le critère subjectif s’attache aux motifs qui ont poussé l’auteur de l’infraction à agir :

  • En vertu du critère subjectif, une infraction de droit commun est une infraction qui n’a pas été commise dans un but politique.
  • Réciproquement, une infraction politique est une infraction commise dans un but politique.

Selon le type de critère utilisé, un même acte peut être vu soit comme une infraction de droit commun, soit comme une infraction politique. Ainsi, par exemple, du meurtre d’un ministre.

Bon à savoir

On peut aussi faire intervenir le critère procédural. Selon ce critère, est une infraction de droit commun celle qui obéit aux règles ordinaires concernant la compétence des tribunaux, la procédure, les peines applicables. Et ne constitue pas une infraction de droit commun, celle pour laquelle sont prévues des règles spéciales concernant la compétence des tribunaux, la procédure, les peines applicables.

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