La commission d’indemnisation des rapatriés est une juridiction spécialisée de l’ordre administratif.
Les rapatriés sont – selon la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 – des « Français ayant dû quitter ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ». La grande majorité des rapatriés en France provient d’Afrique du Nord (Algérie, mais aussi Maroc, Tunisie).
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Instauration de commissions d’indemnisation des rapatriés
Cadre historique
Au début des années 1960, au moment de l’arrivée massive des rapatriés d’Algérie, la priorité était de leur permettre de s’installer et d’assurer leurs besoins vitaux à l’aide de prestations d’accueil, de prestations sociales et d’aides au reclassement.
Suite à leur départ précipité et aux spoliations, les rapatriés ont souvent dû emprunter de grosses sommes d’argent pour se réinstaller en métropole. Des prêts de réinstallation ont été instaurés pour les rapatriés exerçant une profession non salariée.
Ces aides apparaissant souvent comme insuffisantes, la question de l’indemnisation des rapatriés est apparue dans un second temps.
Cadre légal
C’est la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 qui pose un cadre légal à l'indemnisation des rapatriés. Cette indemnisation concerne les personnes physiques ayant la nationalité française au 1er juin 1970, elle est dégressive et est limitée à un plafond de 260 000 FRF par ménage, elle est réglée sur 10 ans.
Trois lois de 1978, 1982 et 1987 sont venues adapter les modalités de ce dispositif, en prévoyant notamment :
- une indemnisation intégrale dans la limite d'un million de FRF par ménage ;
- l’allocation d’une somme forfaitaire de 10 000 FRF par ménage pour compenser la perte des meubles meublants ;
- une allocation forfaitaire de 60 000 FRF pour les harkis ;
- la revalorisation des barèmes prévus en 1970.
La loi du 26 décembre 1961 a instauré des prêts à la réinstallation. Par la suite de multiples lois sont venues instaurer des moratoires, remises de dettes, consolidations, plans d’apurement et suspension des poursuites afin de lutter contre l’endettement des rapatriés.
Cependant, ces lois n’ont pas permis de compenser intégralement toutes les dépossessions des rapatriés et ont été ressenties comme insuffisantes au regard du préjudice subi.
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Fonctionnement des commissions d’indemnisation des rapatriés
L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM) a joué un rôle important dans les différentes lois d'indemnisation des rapatriés, dans le traitement des dossiers d’indemnisation. Du fait de la réduction de son activité, l’ANIFOM a été supprimée au 1er janvier 2014 et ses compétences ont été transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
S’agissant du contentieux de l’indemnisation, la loi de 1970 prévoyait pour son application la création de commissions du contentieux de l’indemnisation. C’est le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 qui a décrit l’organisation et le fonctionnement de ces commissions (le décret a été suivi d’un arrêté du 7 août 2009).
Composition et compétence
Le président de la commission est désigné par ordonnance du Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Il s’agit d’un magistrat du siège ou d’un ancien magistrat.
Le président est assisté :
- d’un assesseur représentant les bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970, proposé par les associations les plus représentatives de ces bénéficiaires sur le plan national et désigné par le ministre de l’Intérieur ;
- d’un assesseur désigné par le ministre de l'Économie et des Finances.
Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Il existe 12 commissions en France, dont la compétence a été fixée par le décret de 1971 en fonction de la résidence déclarée par le demandeur de l’indemnité. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes.
Procédure
La requête du demandeur prend la forme d’une lettre rédigée sur papier libre exposant la demande, et adressée de préférence en recommandé avec demande d’accusé de réception.
La représentation par un avocat n'est pas obligatoire concernant l’indemnisation des rapatriés (article R. 431-3 du Code de justice administrative).
Les décisions des commissions du contentieux de l’indemnisation des rapatriés d’Outre-mer sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel (article R. 322-1 du Code de justice administrative).