En cas de litige avec l’administration, toute personne a la possibilité de contester la décision prise par ladite administration.
C’est ce que l’on appelle le recours administratif préalable, car c’est une première étape avant de saisir le juge administratif d’un recours contentieux. Il s’agit de rechercher le règlement amiable du différend avec l’administration.
Ce recours peut être gracieux ou hiérarchique selon qu’il s’adresse directement à la personne qui a pris la décision ou à son supérieur hiérarchique.
Recours administratif préalable obligatoire : différents cas
S’il est en principe facultatif, de sorte qu’il est possible de saisir le juge administratif (ou tout autre juge compétent) sans avoir exercé de recours administratif préalable contre la décision contestée, le recours administratif préalable est en revanche rendu obligatoire par les textes dans certaines matières.
En effet, afin de réduire la nombre de recours contentieux et ainsi d’alléger la charge de travail des tribunaux, le législateur a rendu le recours administratif préalable obligatoire dans certains cas.
Exemples : en matière d’élections universitaires, en matière fiscale, en matière de Sécurité sociale, etc.
Dans ces cas, l’exercice d’un recours administratif préalable devient une condition de recevabilité du recours contentieux. Cela signifie que le recours contentieux sera rejeté sans examen au fond, s’il ressort qu’aucun recours administratif préalable n’a été exercé.
Le décret du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative ajoute deux situations dans lesquelles on impose au requérant d’avoir obtenu une décision de rejet de l’administration avant de saisir le juge (on parle de « liaison du contentieux ») :
- en matière de litiges de travaux publics ;
- en matière de litiges indemnitaires (actuellement, la jurisprudence admet que la demande puisse être faite après l’introduction du recours contentieux).
À noter : le recours contentieux est formé contre la décision prise sur le recours administratif préalable et non contre la décision initiale.
Décisions susceptibles de recours administratif préalable
À l’exception de certaines décisions administratives insusceptibles de recours, toute décision administrative peut être contestée et ce, qu’elle soit écrite (décision explicite) ou qu’elle résulte du silence gardé par l’administration sur une demande de l’administré ou de l’agent public concerné (décision implicite).
En outre, la décision contestée peut émaner de tout type d’autorité administrative.
Exemples : État, mairie, département, région, établissement public administratif, organisme de Sécurité sociale et tout autre organisme gérant un service public.
La forme de la décision importe peut : lettre, arrêté, etc.
Quant au contenu de la décision, il peut concerner tout aussi bien une obligation imposée à la personne concernée, qu’un avantage qui lui est refusé.
Bon à savoir : la décision contestée doit mentionner les voies et délais de recours, administratif ou contentieux selon les cas.
Recours administratif préalable obligatoire : recours gracieux et recours hiérarchique
Il existe deux types de recours administratif préalable : le recours gracieux et le recours hiérarchique. Parfois, il peut s’agir d’un préalable obligatoire au recours contentieux.
Recours gracieux
Le recours gracieux s’adresse à l’auteur de la décision contestée.
Exemple : maire, président du conseil départemental, directeur de l’organisme de Sécurité sociale, etc.
Recours hiérarchique
Le recours hiérarchique s’adresse au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision.
Exemple : le recteur de l’académie pour une décision prise par un établissement d’enseignement.
Il est possible de faire un recours hiérarchique sans attendre d’avoir reçu la réponse au recours gracieux, voire sans avoir exercé de recours gracieux lorsque ce n’est pas un préalable obligatoire.
Recours gracieux ou hiérarchique : préalable obligatoire au recours contentieux
Le principe est qu’aucun texte n’impose ce préalable. Le recours administratif (qu’il soit gracieux ou hiérarchique) n’est donc pas, en principe, un préalable obligatoire au recours contentieux. Par exception, certains textes dérogent à ce principe et posent la règle du recours administratif préalable obligatoire (dit Rapo), étant précisé qu’il peut s’agir indifféremment d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. C’est le cas notamment dans les matières suivantes :
- accès aux documents administratifs ;
- accès aux professions réglementées ;
- contentieux fiscal ;
- contentieux électoral ;
- contentieux des étrangers ;
- discipline des détenus ;
- fonction publique militaire ;
- contentieux du sport.
Cette liste n’est pas exhaustive. La jurisprudence et les textes réglementaires instituent au coup par coup des recours administratifs préalables obligatoires.
Forme du recours administratif préalable
Le recours peut être rédigé sur papier libre. Le requérant motive sa contestation en expliquant les faits et en invoquant les raisons de droit qui justifient le recours.
Il est préférable d’adresser ce courrier en recommandé avec accusé de réception pour conserver une preuve de l’envoi.
Le courrier de contestation doit être accompagné de la copie de la décision contestée et des pièces nécessaires à la révision de la décision.
Il est fortement conseillé de conserver une copie de la lettre et de toutes les pièces envoyées.
Délai pour exercer un recours administratif préalable
La contestation doit être en principe adressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’administration à la personne concernée. Cependant, dans de nombreuses matières, des délais plus courts ou plus longs sont prescrits.
Exemples : quinze jours en matière d’orientation scolaire, cinq jours en matière d’élections, un an en matière fiscale, etc.
Effet interruptif du recours administratif préalable obligatoire
Le recours administratif préalable formé dans les délais a un effet interruptif du délai de recours contentieux. Ainsi, un nouveau de délai de deux mois pour saisir le juge recommence à courir à partir du moment où le recours administratif préalable a été rejeté de manière expresse ou implicite par l’administration.