À partir de 13 ans, et dès lors que les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, les juridictions pour mineurs (tribunal pour enfants et cour d'assises) peuvent prononcer des peines. Il est possible que le juge condamne le mineur à une peine privative de liberté.
Aussi, un mineur peut être incarcéré si les mesures ou sanctions éducatives sont inefficaces, ou compte tenu de la gravité des faits commis.
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Prison pour mineur : privation de liberté en droit pénal des mineurs
La durée de la peine de prison encourue par un mineur est déterminée en tenant compte de la diminution légale de peine dont il bénéficie.
Cette diminution s'applique, selon les cas, de manière obligatoire ou facultative par rapport à la durée de la peine privative de liberté encourue par les majeurs.
Plus précisément, la quantum encouru par un mineur correspond à la moitié du quantum encouru par un majeur. Si c'est la réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue par un majeur, le maximum encouru par le mineur est de 20 ans (article L. 121-5 du Code de la justice pénale des mineurs).
Bon à savoir : la période de sûreté, pendant laquelle aucun aménagement de peine ne peut être accordé (permission de sortir, libération conditionnelle, etc), n'est pas applicable aux mineurs.
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La diminution légale de peine s'applique obligatoirement pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans.
Entre 16 et 18 ans, cette diminution légale n'est que facultative et peut être écartée dans 3 situations :
- lorsque les circonstances de l'espèce ou la personnalité du mineur l'exigent ;
- lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
- lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Bon à savoir : auparavant, le législateur avait prévu que cette diminution pouvait être écartée « à titre exceptionnel ». Depuis 2007, le caractère exceptionnel n'est plus requis.
Lorsqu'ils décident de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'un mineur, les juges restent libres, comme pour les majeurs, de déterminer le quantum de la peine prononcée dans le cadre de leur pouvoir de personnalisation des peines.
Quoi qu'il en soit, le juge qui prononce une peine de prison à l'encontre d'un mineur est astreint à une obligation de motivation spéciale de sa décision (article L. 123-1 du Code de la justice pénale des mineurs).
Bon à savoir : en 2007, le législateur avait mis en place le mécanisme des peines planchers qui imposait au juge, dans une certaine mesure, de prononcer une peine de prison minimale à l'encontre des mineurs récidivistes. Le juge conservait une part de son pouvoir d'individualisation de la peine puisqu'il pouvait descendre en dessous des seuils minimaux à certaines conditions. Le dispositif des peines planchers a été supprimé par la loi du 15 août 2014.
Prison ferme ou avec sursis en droit pénal des mineurs
Perçue comme corruptrice et désocialisante, la prison est généralement envisagée comme le recours ultime. La peine de prison ferme pour les mineurs semble ne devoir être prononcée que lorsque les autres réponses ne sont pas envisageables, eu égard notamment à la gravité de l'infraction ou au passé délictueux du mineur concerné.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 août 2002, reconnaît implicitement le caractère exceptionnel de l'emprisonnement des mineurs. On assiste néanmoins, ces dernières années, à un durcissement de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.
À noter : comme pour les majeurs, la peine de prison prononcée à l'encontre d'un mineur peut être assortie d'un sursis.
Prison pour mineur : conditions de détention
Les conditions de détention du mineur sont aménagées. Des règles particulières sont applicables en ce qui concerne le lieu et les conditions de la détention.
Lieu de la détention du mineur
Jusqu'à la loi du 9 septembre 2002, la détention des mineurs s'effectuait au sein de quartiers particuliers, dans les établissements accueillant des majeurs. En pratique, la séparation des mineurs et des majeurs n'était pas toujours effective.
Exemple : les jeunes mineures incarcérées exécutaient leur peine dans des quartiers pour femmes, du fait de leur faible nombre.
Insatisfaisante, cette situation est modifiée par la loi du 9 septembre 2002, qui prévoit la création d'établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) destinés à remplacer progressivement les quartiers spécifiques pour mineurs dans les établissements pour majeurs.
Bon à savoir : il existe 6 EPM en France, aux côtés des quartiers spécifiques pour mineurs que l'on trouve en maison d'arrêt (31), dans des centres pénitentiaires (11) et dans des centres de semi-liberté (3).
Le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 1er octobre 2021, a voulu améliorer le régime d'incarcération des mineures :
- les filles mineures sont nécessairement incarcérées en EPM ou en unités spéciales pour mineures au sein d'une maison d'arrêt ;
- le principe de l'encellulement individuel est consacré à l'article R. 124-2 du CJPM ;
- les commissions d'incarcération sont consacrées aux articles D. 124-40 et D. 124-41 du CJPM ;
- le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse dans la gestion de la détention est réaffirmé.
Conditions de la détention du mineur
Le régime de détention fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle. Il est orienté vers la resocialisation. Le mineur peut en outre exercer des activités sportives, culturelles, éducatives ou de loisir. Les mineurs sont en lien avec le personnel de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Dans la mesure du possible, les mineurs sont soumis à l'isolement de nuit. Si l'encellulement individuel ne peut être assuré, la cellule ne peut comporter plus de deux mineurs, qui doivent être du même âge.
Le maintien des liens familiaux est, autant que possible, favorisé. Les parents du mineur sont informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Le mineur peut, sous certaines conditions, téléphoner à ses parents.
Bon à savoir : un arrêté du 23 janvier 2023 fixe la liste des objets (ou catégories d'objets) dont la réception ou l'envoi par une personne détenue est autorisé.
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