Enquête préliminaire

Sommaire

Enquête au commissariat

L'enquête préliminaire, étape clé du système pénal français, est une procédure d'investigation menée par la police judiciaire avant l'engagement de poursuites pénales. Prévue aux articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, cette enquête policière permet d’éclairer le procureur de la République sur la pertinence d'engager une action publique.

Elle vise à recueillir des preuves et identifier les auteurs présumés d'une violation, qualifier juridiquement les faits et évaluer leur gravité, pour fournir au ministère public des éléments sur le bien-fondé d’une poursuite. Enquête la plus courante et la moins coercitive, contrairement à l’enquête de flagrant délit, elle constitue le premier stade du procès pénal.

C’est une phase cruciale qui garantit le bon fonctionnement de la justice pénale en filtrant les affaires et en ne poursuivant que celles fondées.

Ouverture d’une enquête préliminaire

Une enquête préliminaire, diligentée par la police ou la gendarmerie, constitue une procédure judiciaire essentielle dans le traitement d'une affaire pénale. Ce dossier initial vise à déterminer, en s'appuyant sur le code de droit pénal, si les éléments constitutifs d'une transgression sont réunis et justifient l'ouverture d'une instruction plus formelle.

Qui est compétent ?

L’article 75 du Code de procédure pénale (CCP) prévoit que la procédure d’enquête préliminaire est menée par :

Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont habilités à mener des investigations et à constater les infractions. Ils peuvent être des fonctionnaires de police, de gendarmerie ou des agents des douanes. Les agents de police judiciaire (APJ) les assistent sous leur direction et contrôle. Toute personne victime d'une infraction peut déposer plainte auprès d'un OPJ ou l’informer d'une violation dont elle a connaissance.

La procédure d’enquête est ouverte soit sur les instructions du ministère public, soit sur les instructions d’un supérieur hiérarchique, soit d’office à la suite d’un relevé d’infraction, d’une plainte ou d’une dénonciation. Le procureur de la République dirige l'enquête préliminaire et peut donner des instructions aux OPJ.

L’OPJ est tenu d’informer sans délai le procureur de la République dès qu’il a connaissance d’un crime ou d’un délit (article 19 du CCP). Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’OPJ informe le procureur de la République sans délai :

  • de l’état d’avancement de l’enquête lorsqu’elle est menée d’office (à l’initiative de la police) et depuis plus de six mois (article 75-1 du CCP) ;
  • dès qu’il a connaissance qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre le crime ou le délit objet de l’enquête qu’il conduit, est identifiée (article 75-2 du CCP).

Au moment de la clôture des opérations, le procureur doit recevoir une copie de tous les actes, PV et documents de l’enquête. Il peut alors décider de :

  • classer l'affaire sans suite ;
  • poursuivre l'auteur présumé ;
  • ouvrir une information judiciaire.

Pour quelles infractions ?

Une procédure d’enquête préliminaire concerne les cas de :

  • délit passible d’une peine d’amende, d’une contravention ;
  • délit non flagrant passible d’une peine d’emprisonnement ;
  • délit flagrant passible d’une peine d’emprisonnement ;
  • crime flagrant ;
  • crime non flagrant.

Il est question :

  • de recueillir des éléments de preuve nécessaires à la justice (recherches, auditions) pour établir l’existence ou l’absence d’une infraction pénale et d'identifier les auteurs présumés.
  • de qualifier juridiquement les faits incriminés et évaluer leur gravité.
  • de permettre au parquet de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'engager des poursuites pénales.

La procédure d'enquête préliminaire peut être ouverte pour tous les types de transgressions, quelle que soit leur gravité. C’est la procédure d'investigation la plus courante en matière pénale. Elle est utilisée pour les délits flagrants et non flagrants, ainsi que pour les crimes flagrants et non flagrants.

En cas de crime flagrant, l'enquête préliminaire peut être menée en même temps que l'enquête de flagrance. En cas de délit non flagrant, l'enquête préliminaire est la seule procédure d'investigation possible.

Dans quel délai ?

Jusqu'au 23 décembre 2021, lorsque l’enquête préliminaire était ouverte à l’initiative du procureur de la République, ce dernier en fixait la durée. Dans les autres cas, le délai de l’enquête devait rester raisonnable.

Depuis, l'article 2 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a fixé la durée de l'enquête préliminaire à l'article 75-3 du Code de procédure pénale. L'enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. Elle peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

Lorsque l’enquête est diligentée pour des faits de criminalité organisée ou pour des faits de terrorisme, ces délais sont portés respectivement à 3 ans et à 2 ans.

L'article 77-2 du Code de procédure pénale précise désormais que :

  • le procureur de la République peut indiquer au prévenu, à la victime ou leurs avocats qu’une copie des pièces du dossier pénal est mise à leur disposition, lorsque cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations ;
  • parallèlement, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, de prendre connaissance du dossier de la procédure.

Où ?

L'OPJ est compétent pour mener des investigations sur tout le territoire du département où il est affecté. Il peut également être saisi d'une enquête concernant un autre département. Dans ce cas, il agit sous la direction et le contrôle du procureur de la République qui l'a saisi.

Le magistrat du parquet peut élargir la compétence territoriale de l'OPJ à l'ensemble du territoire national. Il peut également lui demander de réaliser des auditions sur le territoire d'un État étranger, avec l'accord de ce dernier.

Retenez donc que l'ouverture d'une enquête préliminaire est une étape essentielle encadrée par le Code de procédure pénale. Elle implique des acteurs judiciaires tels que la police, la gendarmerie, le juge d'instruction et le procureur de la République. Pendant le déroulement de cette procédure, un avocat peut consulter le dossier dans un délai déterminé, conformément au droit pénal.

Enquête préliminaire : déroulement

La procédure d’une enquête préliminaire est encadrée par le Code de Procédure Pénale. L’auteur de l’enquête a des pouvoirs limités. L'OPJ ne peut par exemple pas placer une personne en détention provisoire. Il ne peut pas perquisitionner son domicile sans son consentement et ne peut pas la mettre sur écoute téléphonique sans autorisation.

Transport sur les lieux

Lors d’une procédure d’enquête préliminaire, l’enquêteur peut se déplacer sur tous les lieux où il pense trouver des éléments de preuve. Il peut par exemple :

  • se transporter sur les lieux du crime ou du délit pour constater les faits et rechercher des preuves ;
  • être accompagné d'un expert ou d'un technicien en police scientifique ;
  • faire appel à des témoins pour dresser un procès-verbal des constatations.

Constatations et réquisitions

Lors de la procédure d’enquête préliminaire, l’enquêteur peut faire appel pour des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des militaires qualifiés de la gendarmerie, à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, aux fonctionnaires de police spécialistes de l’identité judiciaire (article 77-1 du CCP)

L’enquêteur peut également procéder à des réquisitions, avec accord du procureur de la République. Elles peuvent concerner :

  • des personnes qualifiées pour procéder à des examens techniques ou scientifiques nécessaires au déroulement de l’enquête (sous serment) ;
  • toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, qui serait susceptible de détenir des informations ou documents intéressant l’enquête ;
  • toute personne pour une prestation matérielle ne se rapportant pas directement à l’enquête ;
  • des médecins ;
  • etc.

L'enquêteur peut donc faire appel à des experts pour réaliser des examens techniques ou scientifiques sur les scellés. Il peut également demander à des personnes de lui fournir des informations ou des documents utiles à l'enquête et réquisitionner la force publique pour l'assister dans ses missions.

Perquisitions et saisies

La perquisition est une mesure d'investigation qui permet de rechercher des preuves dans un lieu privé. Elle ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). L’individu chez qui la perquisition se déroule a le droit d'être présent ou de se faire représenter par un avocat.

Au cours de l’instruction, les perquisitions et saisies des preuves matérielles ne peuvent avoir lieu qu’avec l’assentiment exprès (manuscrit) de la personne saisie. Aucun moyen de coercition ne peut être employé.

Exception : Toutefois, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur, décider que les perquisitions seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.

Les perquisitions sont menées en la présence constante de la personne au domicile de laquelle elle a lieu (ou de son représentant, ou de deux témoins). Elle ne peut pas débuter entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération. Elle peut cependant se poursuivre après 21 heures.

Les objets ou documents saisis sont remis au procureur de la République pour servir de preuve au procès. Un procès-verbal signé par l’enquêteur et la ou les personnes qui y ont assisté est dressé.

Auditions

Pour mener à bien une procédure d’enquête préliminaire, l’enquêteur peut auditionner :

  • les victimes d’infractions (réception des plaintes) ;
  • des témoins (article 78 du Code de procédure pénale) ;
  • des auteurs de crime et délits ;
  • des personnes paraissant avoir participé à l’infraction.

Sachez qu’un OPJ peut auditionner toute personne susceptible de détenir des informations utiles à l'enquête. Les auditions peuvent être libres ou en garde à vue. L’individu auditionné a le droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat.

Mesures de garde à vue

L’OPJ, qui doit en informer le procureur de la République, peut mettre en garde à vue toute personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, pour les nécessités de l’enquête. 

Cette mesure attentatoire à la liberté est très encadrée par le Code de procédure pénale :

  • sa durée est de 24 h renouvelable (en principe) ;
  • la personne placée en garde à vue est informée de ses droits (prévenir un membre de sa famille, la personne avec laquelle elle vit ou son employeur, droit à une visite médicale, droit de s’entretenir avec un avocat, droit de connaître les raisons pour lesquelles elle est placée en garde à vue, droit à deux repas par période de 24 heures…). L’OPJ veille au respect de ces droits.

En résumé, la garde à vue est une mesure privative de liberté qui permet à l'OPJ d'interroger une personne suspectée d'un délit ou d’un crime. Sa durée est limitée à 24 heures, renouvelables une fois. Le citoyen en garde à vue a le droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat.

Présentation au parquet

Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue, à la demande du procureur de la République, comparaît, le jour même, devant ce magistrat (au plus tard dans les vingt heures suivant la fin de la garde à vue).

A l'issue de la garde à vue, l'OPJ peut présenter la personne au procureur de la République. Il décide alors de poursuivre le sujet, de le placer en détention provisoire ou de le remettre en liberté.

Pendant l'enquête préliminaire, une phase cruciale de la procédure pénale, le parquet supervise l’instruction. Le droit à la défense est préservé, avec la possibilité pour les suspects de consulter un avocat. La durée de cette investigation, bien qu’encadrée par des délais précis, dépend souvent de la complexité du dossier en question.

En conclusion :

  • Une enquête préliminaire est une procédure essentielle dans le traitement d'une affaire pénale. Elle vise à déterminer la présence des éléments constitutifs d'une infraction et peut être initiée par la police, la gendarmerie ou le procureur de la République.
  • Une telle enquête est ouverte pour des infractions telles que :
    • délits passibles d'une peine d'amende ou d'emprisonnement.
    • crimes flagrants ou non flagrants.

L’enquête vise à recueillir des preuves, qualifier les faits et évaluer leur gravité.

  • L’enquête préliminaire est ouverte d'office ou suite à une plainte ou une dénonciation. Elle peut être classée sans suite, déboucher sur une poursuite judiciaire ou l’ouverture d'une information judiciaire.
  • Les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) sont compétents pour mener une enquête préliminaire, sous l’autorité du procureur de la République. Les OPJ mènent les investigations et informent le procureur dès qu'une infraction est constatée.
  • Dans cette procédure, l’enquêteur, en général l'OPJ, opère sur l'ensemble du territoire départemental avec extension possible de la compétence territoriale à tout le pays, par le procureur de la République. Il est possible que des auditions soient menées sur un territoire étranger avec l’accord de ce pays.
  • Le déroulement d’une enquête préliminaire consiste en :
    • transport sur les lieux pour constater les faits et recueillir des preuves ;
    • réalisation de constatations et réquisitions avec accord du procureur ;
    • perquisitions et saisies. Elles nécessitent l'autorisation du juge des libertés et de la détention ;
    • auditions de victimes, témoins, suspects, ou personnes impliquées dans l'infraction ;
    • possibilité de mesures de garde à vue pour les suspects ;
    • présentation au parquet à l'issue de la garde à vue pour décision du procureur.

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