Flagrance

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Un voleur commet une effraction 123RF / Ginasanders

Est flagrant ce qui est constaté sur le coup, sur le fait. En procédure pénale, le terme flagrance renvoie à la notion de flagrant délit. Faisons le point maintenant.

Infraction flagrante

L'article 53 du Code de procédure pénale définit deux types d'infraction flagrante :

  • Est qualifié flagrant le crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
  • Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

La loi ne fournit pas d'indication précise quant au temps au-delà duquel la flagrance n'est plus constituée. Initialement, les décisions de justice étaient assez rigoureuses sur ce point (quelques heures). Plus récemment, des décisions ont pu retenir la flagrance au-delà de 24 heures, voire davantage.

Pour que l'état de flagrance soit établi, la Cour de cassation exige des indices apparents d'un comportement délictueux. En l'absence de tels indices, la flagrance ne peut être caractérisée. C'est ainsi que selon la jurisprudence, le simple soupçon, renseignement ou dénonciation anonyme ne peut caractériser la flagrance.

Flagrance : conséquences

La flagrance emporte deux conséquences :

  • L'infraction relève de modalités d'enquête particulières, dite enquête de flagrance, dans laquelle les pouvoirs de l'officier de police judiciaire sont accrus.
  • S'il s'agit d'un délit, l'infraction peut donner lieu à une procédure simplifiée (saisine rapide du tribunal correctionnel par le biais de la comparution immédiate, ou procédé dit de la convocation par procès-verbal).

Enquête de flagrance

L'enquête de flagrance autorise la réalisation d'un certain nombre d'actes à caractère coercitif.

Exemples : perquisitions, saisies, auditions de témoins, garde à vue, etc.

L'enquête de flagrance est menée sous le contrôle du procureur de la République.

Elle peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours, voire se prolonger pendant une durée maximale de huit jours supplémentaires. Cette prolongation de la durée initiale intervient sur décision du procureur de la République, sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

  • lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées,
  • et que l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

Bon à savoir : le délai de huit jours ne commence pas à courir à compter de la date de la commission de l'infraction mais à compter du premier acte d'enquête.

À l'expiration du délai de huit jours (éventuellement renouvelé une fois), et si l'enquête n'est pas terminée, il faudra soit ouvrir une information judiciaire (et donc saisir un juge d'instruction), soit poursuivre l'enquête en la forme préliminaire (dont la durée est limitée à deux ans (avec prolongation possible d'une année) à compter du premier acte d’enquête (article 2 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021).

Procédure simplifiée en cas de délit flagrant

Lorsqu'une personne, arrêtée à la suite d'un délit flagrant, est déférée devant le procureur de la République, et s'il lui paraît qu'une ouverture d'information n'est pas nécessaire, ce dernier peut avoir recours à trois procédés particuliers :

  • La convocation par procès-verbal (article 394 du Code de procédure pénale) : elle consiste pour le procureur de la République à inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut (sauf renonciation expresse) être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois. Cette notification, mentionnée au procès-verbal, vaut citation à personne. Si nécessaire, le prévenu peut, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, être placé par le juge des libertés et de la détention sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
  • La comparution à délai différé (article 397-1-1 du Code de procédure pénale) : intermédiaire entre la comparution immédiate et l’ouverture d’information, elle permet, en l’attente d'un résultat d'investigations (résultat d'une expertise, acte médical, etc.), le prononcé d’une mesure de sûreté avant le jugement devant le tribunal saisi de l’action publique. Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou une détention provisoire. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois.
  • La comparution immédiate (article 395 du Code de procédure pénale) : elle est possible si le délit flagrant est puni d'une peine d'emprisonnement au moins égale à six mois. Si le tribunal peut se réunir le jour même, le prévenu y est conduit immédiatement sur l'ordre du magistrat du parquet. Dans le cas contraire, le prévenu pourra être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention si cette mesure s'avère nécessaire. Il restera détenu jusqu'à a comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.

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