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Privilège de juridiction

Mis à jour le 09/05/2022

Temps de lecture estimé à 4 min

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Justice

Sommaire.

  1. Privilège de juridiction : définition
  2. Privilège de juridiction et article 47 du Code de procédure civile
  3. Privilège de juridiction et articles 14 et 15 du Code civil

Un prévenu doit normalement être jugé devant la juridiction territorialement compétente.

Toutefois, par exception, et sous certaines conditions, il est possible d’être jugé par une autre juridiction au titre du privilège de juridiction. Retour sur cette notion, sa définition et ses modalités d’application.

Privilège de juridiction : définition

Un privilège de juridiction est un droit accordé à certaines personnes de comparaître devant une autre juridiction que celle normalement territorialement compétente.

Il est institué par l’article 47 du Code de procédure civile :

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97 ».

Exemple : des avocats demandeurs peuvent saisir une juridiction limitrophe de celle où ils exercent leurs fonctions. En tant que défenseurs, ils peuvent obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine.

Le privilège de juridiction s’applique également selon les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil.

Ainsi, un ressortissant français peut se référer à la loi française selon le principe qui consiste à respecter la loi qui prévaut dans le pays d’origine du sujet lors d’un procès. À l’inverse, un étranger peut être jugé selon la loi française.

Le privilège de juridiction est aussi appelé « immunité de juridiction » ou « délocalisation ».

L’application du privilège de juridiction varie selon s’il s’applique au titre de l’article 47 du Code de procédure civile, pour les avocats par exemple, ou s’il s’applique au titre des articles 14 et 15 du Code civil qui est fondé sur la nationalité.

Privilège de juridiction et article 47 du Code de procédure civile

Le privilège de juridiction est appliqué afin de garantir à un avocat ou magistrat devenu préjudiciable que le litige sera traité en toute neutralité. L’adversaire ne doit pas pouvoir penser que la juridiction n’est pas objective.

Ce privilège permet également d’éviter au professionnel de subir des griefs personnels.

Le champ d’application et les conditions de mise en œuvre du privilège de juridiction ont été précisés par la jurisprudence.

La cour de cassation, chambre civile 2, en audience publique du mercredi 7 juin 2006 pour le n° de pourvoi 05-12567 précise ainsi que le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire du barreau où il est inscrit.

Il ne s’étend pas à celui qui aurait éventuellement un bureau secondaire.

Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les magistrats sont soumis à la loi commune en France. Un juge ne bénéficie ainsi d’aucun privilège de juridiction ni d’aucune immunité. Il peut être poursuivi pénalement, comme tout citoyen, au nom du principe d’égalité.

Privilège de juridiction et articles 14 et 15 du Code civil

Le privilège de juridiction peut s’appliquer à toute personne étrangère (même résidente à l’étranger) pour l’exécution des obligations qu’elle a contractées en France ou à l’étranger avec un citoyen français.

L’article 14 du Code civil précise :

« L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

Par ailleurs, d’après l’article 15 du Code civil :

« Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».

Un justiciable de nationalité française, qu’il soit demandeur ou défenseur, peut donc dépendre être jugé selon les juridictions françaises. L’ayant cause reste toutefois tenu par une clause attributive de juridiction acceptée par l’auteur du droit.

Le privilège de juridiction concerne l’ensemble des matières, à l’exception des actions réelles immobilières, des demandes en partage portant sur des biens situés à l’étranger et des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France.

Les parties peuvent renoncer au privilège de juridiction.

La compétence des juridictions françaises au titre du privilège de juridiction est subsidiaire.

Le juge français doit ainsi appliquer en premier lieu les conventions internationales et le droit de l’Union européenne. À défaut, il doit se tourner vers les règles de compétence territoriale prévues par le Code de procédure civile.

Tant qu'on en parle
CJUE

En dernier lieu, il doit invoquer le privilège de juridiction fondé sur la nationalité.

Exemple : un couple souhaite divorcer en France. L’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité étrangère. L’époux, conjoint défendeur, est domicilié en France depuis plus de 6 mois. Le divorce nécessite l’intervention d’un juge. Un juge français présidera la séance.

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