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Juge d’appui

Mis à jour le 23/03/2021

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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décision adoption jugement
© Thinkstock
Mesures alternatives au procès civil

Sommaire.

  1. Juge d’appui : définition
  2. Compétence matérielle du juge d’appui

L’expression de « juge d’appui » a d’abord été utilisée par la doctrine pour parler de l’intervention d’un juge de l’ordre étatique pour apporter une « assistance à l’arbitrage ». Cette interaction entre l’ordre judiciaire étatique et la justice privée permet de renforcer cette dernière en la sécurisant.

Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage est venu préciser le rôle et l’étendue des compétences du juge d’appui.

Juge d’appui : définition

Les dispositions relatives à l’arbitrage sont contenues aux articles 1442 et suivants du Code de procédure civile.

Quel juge ?

Le juge d’appui intervient le plus souvent dans le cadre des conventions d’arbitrage ad hoc. Dans le cas des conventions d’arbitrage institutionnelles (par exemple par la Chambre de commerce International) le juge « d’appui » sera en général l’institution elle-même. Le juge de l’ordre judiciaire n’interviendra qu’en cas de défaillance de l’institution.

En cas d’arbitrage interne d’abord, l’article 1459 du Code de procédure civile prévoit que «  le juge d’appui compétent est le Président du tribunal judiciaire  ». Toutefois, les parties peuvent expressément désigner le Président du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale du litige ou de la qualité de commerçant des parties en présence.

Bon à savoir

La compétence du Président du tribunal de commerce est cependant plus limitée que celle du Président du tribunal judiciaire, puisqu’elle ne s’étend pas au contentieux relatif à l’indépendance du tribunal (article 1456), à la légitimité de la démission de l’arbitre (article 1457 alinéa 2), ou à la prorogation du délai d’arbitrage (article 1463 alinéa 2).

En cas d’arbitrage international (c’est-à-dire lorsque l’arbitrage met en cause des intérêts du commerce international), le Président du tribunal judiciaire de Paris est compétent, sauf clause contraire. L’article 1505 alinéa 1er du code de procédure civile précise que cette compétence concerne :

  • soit le cas où l’arbitrage se déroule en France ;
  • soit le cas où les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure française ;
  • soit le cas où les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ;
  • soit le cas où l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice (et cela même sans lien avec l’ordre juridique français).

Quelle procédure ?

L’article 1460 du Code de procédure civile dispose que le juge d’appui est saisi «  soit par une partie, soit par le tribunal arbitral, ou l’un de ses membres ».

La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond (ex-procédure en la forme des référés).

Le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Par exception, l’ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le juge déclare qu’il n’y a pas lieu à désignation car la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (article 1455 du code de procédure civile).

Compétence matérielle du juge d’appui

En bref, le juge d’appui intervient pour résoudre des situations de blocage dans des procédures arbitrales.

En droit interne

Le juge d’appui règle tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral (à la désignation des arbitres). Depuis le décret de 2011, il est également compétent pour régler toute difficulté relative à un événement postérieur à la constitution du tribunal.

Il sera saisi par exemple :

  • lorsque les parties n’ont pas prévu de procédé de nomination des arbitres (ou lorsque les termes employés sont équivoques), ou n’ont pas prévu comment se passerait la résolution des conflits liés à cette désignation ;
  • lorsqu’une partie refuse de désigner un arbitre en arguant de la nullité de la clause compromissoire (en ce cas, en vertu de l’article 1455 du Code de procédure civile), le juge d’appui déclare qu’il n’y a pas lieu à désignation si la clause manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
  • lorsqu’il y a lieu de remplacer un arbitre après une démission, une révocation ou un décès (articles 1457, 1458 et 1473 du Code de procédure civile) ;
  • lorsqu’il y a lieu de proroger le délai de la mission du tribunal arbitral.

En droit international

En matière d’arbitrage international, le Président du tribunal judiciaire de Paris est le juge d’appui de toute la procédure arbitrale.

L’article 1506 du Code de procédure civile précise qu’il est compétent en cas de difficulté liée à la constitution du tribunal, à la prorogation du délai d’arbitrage, à la récusation ou à la révocation de l’arbitre…

Il est également compétent en matière internationale si l’une de parties est exposée à un risque de déni de justice, l’accès à la justice étant un droit qui relève de l’ordre public international consacré par les principes de l’arbitrage international et l’article 6§ 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le décret de 2011 est venu consacrer sur ce point la jurisprudence de la première Chambre civile de la Cour de cassation, du 1er février 2005.

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