Le droit coutumier est un ensemble de règles reposant sur la coutume, donc sur l'usage.
La coutume peut être définie comme une règle de conduite, une habitude suivie par un groupe social donné. Elle résulte d'un usage plus ou moins prolongé et est transmise de génération en génération.
Si le droit coutumier était la principale source de droit laïc au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, la coutume constitue encore aujourd'hui une source du droit, reconnue par les tribunaux à condition qu'elle ne vienne pas à l’encontre d’une loi.
Droit coutumier : coutume au Moyen Âge
Au Moyen Âge, le droit canonique prévaut. Il s'oppose au droit civiliste (laïc) qui supplée les lacunes du droit canon. À côté du droit écrit (romain), le droit coutumier constitue la principale source du droit laïc.
Champ d'application
La coutume règle principalement le droit des biens et des personnes, sur les points non traités abordés par le droit canon : possession et propriété, poids et mesures, droits féodaux, droit pénal, droit de la famille, procédures judiciaires, droits civils et politiques, droit des personnes, etc.
La coutume, par définition, s'applique sur un territoire limité, à des personnes données. C'est ainsi que les coutumes locales se multiplient.
À noter : on voit cependant apparaître des familles de coutume par régions (il en est ainsi des coutumes de l'Ouest, ou des coutumes de l’Île-de-France).
Preuve de la coutume
La coutume est issue de l'oralité, fondée sur la mémoire des hommes. On conçoit facilement que la preuve de la coutume ait très tôt constitué une difficulté.
Dès le XIIe siècle, on distinguait :
- les coutumes notoires (issues de temps immémoriaux ou d'un précédent judiciaire) ;
- des coutumes privées, établies après enquête, et interrogatoire d'un groupe de témoins unanime.
Bon à savoir : le XVIe siècle est marqué par un grand travail de rédaction des coutumes, rassemblées dans des recueils de coutumes ou coutumiers, par région (coutumes de Bourgogne, coutumes de l'Orléanais, de Normandie…). Écrire les coutumes les a figées, ce qui a nécessité l'intervention de jurisprudences ou d’ordonnances royales pour permettre leur évolution.
Coutume : source actuelle du droit coutumier
Depuis 1798, la France connaît des assemblées constituantes et législatives : la coutume occupe une place restreinte en droit français.
La loi du 30 Ventôse An XII institue un Code civil et prévoit expressément que « les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet des dites lois composant le présent code ».
Cependant, le code consacre beaucoup d'usages. Si le droit coutumier est souvent opposé au droit écrit (lois, décrets et règlements), ce n'est pas parce qu'il est écrit que le droit perd forcément sa nature de « coutumier »…
Exemple : la fente successorale ou le droit de retour sont issus de l'adage coutumier « paterna paternis materna maternis », l'idée étant qu'après son décès, les biens d'une personne retournent à sa famille par le sang.
Exemple : en matière de baux ruraux ou de ventes à la criée, les règles sont issues d'usages très anciens.
Le droit coutumier occupe encore aujourd'hui une place importante :
- en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, où il existe encore un statut civil personnel coutumier, les usages sont établis par voie d'enquête, réalisés par le juge notamment auprès des chefs coutumiers et des anciens ;
- en droit international, où le « ius cogens », applicable erga omnes constitue une source principale de droit ;
- dans certains pays, comme la Suisse ou les Pays-Bas où les tribunaux ont souvent l'occasion d'examiner la conformité de la loi au droit coutumier ;
- en droit commercial où la coutume a force de loi par elle-même. Les lois du commerce doivent se modifier elle-mêmes sans passer par le législateur, en fonction des besoins du commerce. La preuve par tout moyen qui est la règle en droit du commerce permet cette application de la coutume.
Bon à savoir : un « certificat de coutume » est une attestation délivrée par un juriste étranger (d’une autorité diplomatique ou consulaire ou d’une chambre de commerce), décrivant le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère. Il peut être produit devant un juge ou un notaire français.
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