À quoi sert ce modèle de contrat ?
Un étranger séjournant en France sans avoir la nationalité d'un État de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière que si les conditions d'application de l'article L. 611-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.
Il en est ainsi si son comportement représente un danger pour le public, ce qui exige que l'on puisse reprocher l'un des faits suivants :
- trafic de stupéfiants,
- traite des êtres humains,
- tentative de traite des êtres humains,
- proxénétisme ou délit assimilé,
- exploitation de la mendicité,
- vol accompagné de certaines circonstances aggravantes,
- sollicitation de remise de fonds, de biens, ou de valeur sur la voie publique de manière agressive ou sous la menace d'un animal dangereux ou en réunion,
- installation en vue d'habitation sur un terrain appartenant à une commune ou un propriétaire privé sans autorisation,
- violences habituelles sur un enfant ou sur une personne vulnérable,
- enlèvement ou séquestration d'un individu,
- non-respect des obligations ou interdictions imposées en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil,
- défaut de notification de changement de domicile au créancier d'une obligation de versement de subsides ou à une personne bénéficiant d'un droit de visite ou d'hébergement sur l'enfant de l'auteur du délit,
- défaut de représentation d'un enfant mineur à une personne qui est en droit d'exiger de le voir,
- soustraction par un ascendant d'un mineur aux personnes exerçant l'autorité parentale ou chez lesquelles il réside.
D'autre part, un arrêté de reconduite à la frontière peut être prononcé en vertu de l'article L. 615-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de tout étranger qui a fait l'objet d'un signalement en vue d'un refus d'admission dans l'un des États ayant signé la Convention de Schengen.
Ce texte dispose aussi que la même mesure peut être prise à l'égard d'un étranger concerné par une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre État de l'Union européenne.
Enfin, il en est de même pour tout étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu l'autorisation exigée par l'article L. 5221-2 du code du travail.