La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse encadre le droit de réponse pour les contenus diffusés par voie de presse.
Pour prendre en compte les nouveaux moyens de diffusion par Internet, la loi du 21 juin 2004 dite "loi pour la confiance dans l'économie numérique" (LCEN) a étendu cette disposition aux contenus publiés sur internet. Regardons de plus près ce qu'il en est.
Droit de réponse sur Internet : généralités
Classiquement, lorsqu'un journal publiait un contenu concernant une personne, cette dernière pouvait s'adresser au journal et demander un "droit de réponse".
Précision : cette disposition consistait pour un journal à publier la réponse de la personne ayant fait l’objet dudit article, lui permettant ainsi de s’exprimer et de se défendre.
Sur Internet, le droit de réponse est également possible. Il est même devenu un outil permettant de veiller à son "e-réputation".
Modalités du droit de réponse sur Internet
Dans quel cas s'exerce-t-il ?
Selon l’article 6 IV de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, "Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service."
À noter : il est donc possible d’exercer un droit de réponse sur Internet dès lors que la publication en cause nomme une personne, qu’elle soit physique ou morale.
Au demeurant, le droit de réponse ne s’applique que pour les sites ne permettant pas de répondre directement sur le site, par exemple par des zones de commentaire de l'article litigieux.
Bon à savoir : lorsque le site propose un espace de commentaire sous le contenu litigieux, le droit de réponse ne pourra donc pas être invoqué.
À qui s’adresser ?
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque l’auteur des propos a conservé l'anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
Précision : par principe, l’identité et les coordonnées du directeur de la publication figurent dans les mentions légales. Toutefois, il arrive que le site internet ne mentionne pas ces informations, c’est pourquoi la demande peut être exercée auprès de l’hébergeur du site. Le directeur de la publication d’un site internet édité par une personne morale est, de droit, son représentant légal ou, dans le cas d’une association, son représentant statutaire (Cass. crim., 22 janvier 2019, pourvoi n° 18-81.779).
Quels sont les délais d’exercice ?
En dehors des cas où il existe des zones de commentaire de l'article litigieux, la demande de droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du contenu litigieux justifiant cette demande.
Le directeur de la publication a alors l’obligation d’insérer la réponse sur le site Internet dans les 3 jours suivant la réception de la réponse.
Quelles sont les conditions formelles à respecter ?
Pour des raisons probatoires, il est recommandé d’envoyer toute demande de droit de réponse par lettre recommandée.
Ainsi, si la publication n’intervient pas dans les 3 jours suivant la réception par le directeur de la publication, l’auteur de la réponse pourra saisir les juridictions compétentes.
Précision : il n’est pas attendu que la demande de droit de réponse soit motivée.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoient les conditions d’insertion de la réponse :
- elle est nécessairement gratuite ;
- elle prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte ;
- son insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation ;
- elle sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Bon à savoir : dans un arrêt du 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-19.282), la Cour de cassation a jugé que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a institué un droit de réponse sur Internet distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en résulte que les dispositions de l'article 13 de la loi de 1881 ne s'appliquent au droit de réponse en ligne que si le décret n° 2007-1527 précité ne prévoit pas de disposition contraire.
Quels sont les risques encourus par le directeur de la publication ?
Si le directeur de la publication n’insère pas la réponse dans les 3 jours, il s’expose à une amende de 3 750 €.
Il peut également être exposé au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la personne nommée dans la publication litigieuse.
Pour en savoir plus :
- Une ressource à télécharger gratuitement sur notre site : un modèle de lettre pour demander le droit de réponse à un article de presse.
- La diffamation condamne l’« atteinte à l’honneur ou à la considération », mais elle est parfois difficile à cerner exactement. Qu'entend-on par propos diffamatoires sur Internet ? On vous donne la réponse.
- Dans quelles limites peut-on critiquer une marque ou une personne sur Internet en restant dans le cadre de la légalité ? Bon à savoir à l'heure où se multiplient les forums de discussion et les plateformes d'avis sur le Web !