Un gérant est la plupart du temps libre de ses choix et de ses décisions. Néanmoins, dans des cas très précis, il peut voir sa responsabilité engagée suite à la gestion de sa propre entreprise : c’est ce qu’on appelle la faute de gestion.
Faute de gestion : définition
La faute de gestion est un acte contraire à l’intérêt social qu’un dirigeant normalement compétent n’aurait pas pu commettre. En effet, le mandataire doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion. Mais cette responsabilité est minorée lorsque le mandat est exercé à titre gratuit par rapport à celui qui reçoit un salaire (article 1992 du Code civil).
Le Code civil prévoit également des dispositions spécifiques en matière de société civile en cas d’infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts, ou des fautes commises dans sa gestion (article 1850 du Code civil).
Exemples de faute de gestion
Certaines fautes ont été légalement prévues :
- tel est le cas du défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société (article 1840 alinéa 1 du Code civil) ;
- ou d’une irrégularité lors de la modification des statuts (article 1840 alinéa 2 du Code civil).
D’autres ont été précisées par la jurisprudence :
- commet par exemple une faute le dirigeant qui signe une promesse d’achat d’actions dans des conditions dommageables pour l’entreprise (Cass. com., 28 février 2006, n° 02-11.768) ;
- voire s’abstient (CA Libourne, 14 décembre 1978).
Réparation d’une faute de gestion
Action en réparation du préjudice subi par la société
Pour la société, il peut être réparé un préjudice social : par principe, c’est le dirigeant qui doit intenter l’action au nom et pour le compte de la société. Lorsque le dirigeant intente cette action au nom et pour le compte de la société, on parle d’action « ut universi ».
Cela pose difficulté lorsque c’est lui le fautif : ce sont alors les associés de l’entreprise qui peuvent exercer eux-mêmes cette action sociale (article 1843-5 du Code civil). On parle alors d’action « ut singuli ». Si elle n’est pas possible pour les associations et les GIE (groupement d’intérêts économique), l’action est en revanche prévue :
- pour les sociétés anonymes (articles L. 225-252 et L. 22-10-73 du Code de commerce) ;
- pour les sociétés à responsabilité limitée (article L. 223-22 du Code de commerce) ;
- pour les sociétés par actions simplifiée (article L. 227-8 du Code de commerce) ;
- pour les sociétés civiles et les sociétés en nom commandite (article L. 1843-6 du Code civil).
L’objectif est de reconstituer le patrimoine social grâce aux dommages et intérêts auxquels peut être condamné le dirigeant fautif, lesquels sont versés à la société.
Action en réparation par les associés et des tiers
Mais les associés peuvent subir un préjudice distinct de celui de la société, et engager une action à ce titre. Enfin, les tiers peuvent également engager la responsabilité du dirigeant en cas de l’existence d’une faute détachable de ses fonctions.