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Prête-nom

Mis à jour le 22/12/2015

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Justice

Sommaire.

  1. Prête-nom : qu’est-ce que c’est ?
  2. Gérant de paille : application frauduleuse du prête-nom
  3. Prête-nom : effets de cette opération

Juridiquement, un prête-nom est une personne qui réalise certains actes en vos lieux et place.

Il peut parfois être intéressant dans le monde des affaires, d’intervenir par truchement d’une autre personne sans avoir à dévoiler sa véritable identité. Une simple volonté de discrétion peut également être à l’origine de l’opération. Le point sur la question.

Prête-nom : qu’est-ce que c’est ?

Le prête-nom est une convention dissimulée. Il est formé par l’usage d’une contre-lettre (article 1201 du Code civil).

Concrètement, c’est le fait, pour une personne, de charger une autre personne de faire quelque chose (réaliser un acte, conclure un contrat) en son nom. Vis à vis des tiers, celui qui est chargé de l’acte apparaît ostensiblement comme le titulaire du droit.

La convention est souvent organisée autour de l’achat d’un bien immobilier, de parts d’une société ou d’opérations financières d’envergure. Dans cette opération, il y a deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte.

À noter

La seconde « lettre » est alors destinée à modifier ou à annuler les engagements de la première (Cass. civ. 1, 13 janvier 1953, Bull. Civ I, n° 15). En ce cas, seuls ceux initiés au secret peuvent se prévaloir de l’acte occulte.

La simulation, dans les deux cas, n’est pas une cause de nullité en soi de l’acte (Cass. civ. 1, 11 juillet 1979, Bull. Civ. 1, n° 209).

Exemple : l’opération par laquelle une personne achète à son nom l’immeuble dont le prix d’acquisition est payé par un tiers s’analyse en un contrat de prête-nom (Cass. com. 17 février 2009, Bull. civ. n° 24).

La contre-lettre est nulle ou de nul effet dès lors qu’elle vise à dissimuler une partie de la vente du prix d’un immeuble, d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle (article 1202 du Code civil et article 1840 du Code général des impôts).

L’interposition de personnes est donc valable tant qu’elle n’est pas frauduleuse. Les relations des parties entre elles sont régies par les règles du mandat (article 1984 et suivants du Code civil), qui en l’occurrence est occulte.

Gérant de paille : application frauduleuse du prête-nom

La gérance de paille est le fait, pour une personne, d’assurer la gestion d’une entreprise sur le « papier », une autre personne agissant dans l’ombre en tant que gérant réel de l’entreprise.

En ce cas, le gérant de paille est le dirigeant de droit, par opposition au dirigeant de fait (le tiers qui agit dans l’ombre).

L’opération est réalisée pour diverses raisons. Le gérant occulte peut vouloir rester discret eu égard à sa notoriété dans le monde des affaires. En ce cas, ce n’est pas directement punissable.

Mais il peut également vouloir contourner de cette manière une condamnation prononcée suite à une liquidation judiciaire à cause d’une mauvaise gestion sociale (interdiction de gérer, faillite personnelle, etc.). L’opération est alors frauduleuse.

En tout état de cause, l’opération est risquée pour les deux personnes :

  • En cas de problème, le dirigeant officiel ne pourra pas se cacher derrière le dirigeant occulte pour justifier des opérations de la société.
  • De son côté, le dirigeant de fait peut également être découvert et sanctionné (Cass. Com., 13 juin 1989, n° 87-16648) notamment lorsque l’opération est menée dans un but de fraude fiscale (Cass Crim., 15 novembre 2000, n° 00-81166).

Prête-nom : effets de cette opération

Entre les parties

Le contrat existe et le prête-nom doit rendre compte de l’exécution de sa mission.

L’étendue de la responsabilité du prête-nom envers son commanditaire dépend des termes de la mission confiée, du mandat ou de la contre-lettre signée.

Envers les tiers

Le prête-nom est engagé envers les tiers puisqu’il est le personnage agissant officiellement. Toutefois, il dispose d’un recours contre son commanditaire, du fait de leur accord. Tout est alors question de preuves.

Le commanditaire n’a pas d’existence vis-à-vis des tiers. À priori, tant qu’il n’est pas découvert, il ne peut être inquiété directement. L’article 1201 du Code civil dispose en effet que le contrat occulte « n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ».

Pour aller plus loin :

  • Quelles condamnations empêchent de devenir gérant de SARL ?
  • Conflit au travail : que faire ?
  • Gestion de patrimoine : notre guide pratique.

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