Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le « droit le plus absolu de jouir et de disposer des choses, pourvu que l’usage que l’on en fait ne soit pas prohibé par la loi ou les règlements ».
La propriété s’acquiert en droit de différentes façons. En particulier, pour un bien meuble, l’article 2276 du Code civil dispose que la simple « possession vaut titre ». Qu’est ce que cela signifie réellement ? Le point maintenant.
Prescription acquisitive en matière mobilière : possession vaut titre
La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien par le simple effet de la possession, sans que celui qui se prétend propriétaire ait à apporter la preuve d’un titre (article 2258 du Code civil).
L’article 2276 du Code civil renvoie au concept de prescription dite acquisitive en matière mobilière. Cet article permet donc à celui qui possède matériellement une chose de s’en prétendre propriétaire, sans avoir à en apporter la preuve écrite. C’est ce que l’on appelle une présomption. Elle est dite simple car on peut rapporter la preuve contraire.
Il existe toutefois certaines conditions pour s’en prévaloir.
Possession vaut titre : conditions
Pour se prétendre propriétaire, il faut avoir la possession physique du bien meuble dont il est question. Il ne faut pas être le simple dépositaire du bien meuble.
Exemple : ce n’est pas le cas lorsque la détention de l’objet résulte des fonctions salariées de la personne, comme pour une voiture de fonction.
Cette possession doit être exempte de vices. Elle doit être non équivoque, paisible, publique.
Enfin, elle doit être exercée de bonne foi : le possesseur doit véritablement croire à la propriété du bien qui lui a été transmis (Cour de Cassation, Civ 1, 23 mars 1965).
Ces éléments s’apprécient au jour de l’entrée en possession du bien (Cour de Cassation, Civ 1, 4 janvier 1972).
Possession vaut titre : exceptions et recours contre ce droit
L’article 2276 alinéa 2 prévoit une exception à cette prescription acquisitive : « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
Ainsi, le véritable propriétaire de la chose peut se manifester afin de la récupérer sous un délai de 3 ans à compter de sa perte (dépossession involontaire) ou du vol (soustraction frauduleuse) qui a été commis.
Pour la récupérer, à défaut d’accord amiable, il doit engager une action dite en revendication devant le Tribunal.
Cette action doit être engagée suivant un délai de 3 ans à compter de la perte ou du vol, sous peine de forclusion. C’est au demandeur de prouver qu’il est le véritable propriétaire de la chose, par tous moyens.
La demande en revendication aboutit en cas de réussite à la restitution du bien, sans contrepartie.
Il existe toutefois une possibilité d’indemnisation du possesseur de bonne foi dès lors que :
- le bien a été perdu ou volé au propriétaire initial ;
- et acquis par le possesseur de bonne foi dans une foire, marché, vente publique.
L’article 2277 du Code civil prévoit alors que le possesseur est en mesure d’exiger du propriétaire qu’il lui rembourse le prix que la chose lui a coûté, en cas de restitution. Dans une telle situation, le véritable propriétaire est lésé : il doit, pour se faire rembourser à son tour, exercer un recours contre le vendeur négligent ou le voleur, en réparation de son préjudice.
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