ça veut dire quoi : déboute les parties de toutes demandes

Question détaillée

Question posée le 02/06/2016 par Anonyme

bonjour ; nouveau sur ce forum ; je demande ça signifie quoi ces deux phrases : ; suite à un jugement.

1---la juridiction déboute les parties X et Y ; de toutes demandes plus amples ou contraires .

2---déboute les deux parties X et Y ; de leur demandes en application de l'article 700 du C D P C .

2---condamne (X )aux dépens .

merci d'avance .

1 réponse d'expert

Réponse envoyée le 03/06/2016 par un Ancien expert PagesJaunes

1 - le Tribunal ne prend pas en considération les demandes faites par X & Y qui allaient plus loin que la décision ou qui ne correspondent pas à cette décision, la décision est plus restrictive que les demandes de X & Y
2 - X & Y avaient demandé que la partie perdante soit tenue de régler certains frais déboursés pour la procédure, le Tribunal veut que chacun subisse les frais exposés
3 - X, sans doute la partie perdante, devra régler les sommes dues au titre de la procédure - voyez la liste indiquée à l'article 695 du Code de procédure civile :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.

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