Faire un procès

Sommaire

Saisine prud'hommes

En cas de litige, la victime peut lancer un procès dit civil, qui peut avoir lieu devant le tribunal judiciaire ou de proximité (ex-tribunal d'instance et ex-tribunal de grande instance).

Bon à savoir : le 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Les tribunaux d'instance qui étaient situés dans des communes différentes des tribunaux de grande instance, sont devenus des chambres détachées du tribunal judiciaire, appelées « tribunaux de proximité ».

Faire procès : devant quel tribunal ?

De manière générale, le tribunal judiciaire ou de proximité est le tribunal du domicile du défendeur.

  • Pour certains types de litiges, vous avez le choix de vous adresser également :
    • en matière d’achats de produit ou de prestations de services : au tribunal du lieu de la livraison du bien ou de l’exécution du service ;
    • en matière de succession : au tribunal du lieu du dernier domicile du défunt ;
    • en matière de réparation d'un préjudice : au tribunal du lieu du domicile de l'adversaire ou celui du lieu où le dommage a été subi ;
    • en matière immobilière : au tribunal du lieu où se trouve le bien immobilier concerné.

Faire procès : quelle procédure ?

En cas de procès, la procédure varie selon le montant du litige et de l'obligation de se faire représenter par un avocat ou non.

Bon à savoir : l’application justice.fr a été mise en place par le ministère de la Justice pour mieux informer les citoyens. L'application permet de situer les points de justice et les tribunaux les plus proches, de trouver des professionnels du droit (avocats, commissaires de justice), d’estimer ses droits financiers en matière de justice (aides juridictionnelles), ainsi que d'être renseigné et aidé dans ses démarches par des conseils et organismes compétents.

Saisine du tribunal

Depuis le 1er janvier 2020, la juridiction peut être saisie selon 2 modes : l'assignation et la requête (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

La demande en justice peut être formée par requête si la demande n'excède pas 5 000 € (et pour certaines matières fixées par la loi et le règlement telles que les tutelles).

Toute demande en justice (pour les litiges d'un montant inférieur à 5 000 € ou pour certaines actions relatives aux conflits de voisinage mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire) doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative (article 750-1 du Code de procédure civile rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), sauf :

  • si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
  • lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
  • si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant, soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur  ;
  • si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir le tribunal par requête conjointe lorsqu'elles sont d'accord pour aller devant le juge.

Hormis ces cas spécifiques, la demande doit être formée par assignation. Cette assignation peut être rédigée par le demandeur, son avocat ou par huissier.

Représentation par avocat

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation obligatoire par avocat est étendue (article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile). Par principe, en matière judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire. Néanmoins, le recours à l'avocat est facultatif dans les cas prévus par la loi et le règlement (article 761 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) :

  • les élections et désignations professionnelles ;
  • les procédures collectives ;
  • les demandes portant sur un montant inférieur ou égal 10 000 € ou les demandes indéterminées ayant pour origine une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € (hors matières de la compétence exclusive du tribunal judiciaire) ;
  • les matières figurant au tableau IV-II du Code de l'organisation judiciaire ;
  • les tutelles des majeurs ;
  • les expulsions ;
  • les baux d'habitation ;
  • les crédits consommation ;
  • les surendettements des particuliers ;
  • les procédures autres que la procédure de divorce, de séparation de corps, de liquidation et de partage ;
  • les intérêts patrimoniaux ;
  • les procédures aux fins de mesure de protection des victimes de violences ;
  • les saisies des rémunérations ;
  • les assistances éducatives ;
  • les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

Déroulement du procès

Procédure sans avocat obligatoire

Pour les procédures sans avocat obligatoire, le procès oppose les parties qui peuvent :

  • être présentes en personne et, éventuellement, se faire assister par un avocat ;
  • demander à être dispensées d'audience ;
  • se faire représenter par un avocat ou un tiers.

Bon à savoir : les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur famille (conjoint, concubin, personne avec laquelle elles ont conclu un PACS, parent ou allié en ligne directe, ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus) ou par une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise (article 762 du Code de procédure civile). Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial qui lui donne qualité pour représenter la partie concernée au cours de la procédure.

En cas d'audience, les parties peuvent échanger oralement leurs arguments et éléments de preuves lorsque le juge leur donne la parole. Une audition de témoin est possible.

Procédure avec avocat obligatoire

Pour les procédures avec avocat obligatoire, les parties doivent être représentées par leur avocat. Les arguments et demandes de chaque partie sont exposés dans des documents écrits (« conclusions »). Les conclusions sont remises à la partie adverse et au greffe du tribunal avant le procès. Le jour du procès, les avocats plaident chacun leur tour.

Bon à savoir : pour les instances civiles introduites à compter du 1er novembre 2023, les parties peuvent aussi avoir recours à une audience de règlement amiable des conflits (ARA). Créée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, l’ARA est un mode de règlement alternatif des différends. La convocation à une telle audience est faite, soit à la demande d’une des parties à l’instance, soit d’office par le juge après avoir obtenu leur avis. L'audience se termine, soit par un accord total ou partiel entre les parties, soit par un renvoi au juge initialement saisi.

L'affaire est mise en délibéré à l'issue des débats ou des plaidoiries. Une copie du jugement est envoyée à chacune des parties. Pour les affaires portant sur une somme inférieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois. Pour les affaires portant sur une somme supérieure à 5 000 €, les parties peuvent faire appel dans un délai de 1 mois.

Procédure de césure

Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 crée, à compter du 1er novembre 2023, la procédure de césure dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. Cette procédure permet à la juridiction, dans un premier temps, de ne trancher que certaines prétentions dont elle est saisie.

Les parties ont la possibilité de demander à tout moment au juge une clôture partielle aux fins de jugement partiel concernant certaines prétentions. Le juge ordonne alors la clôture partielle. La formation de jugement est ainsi saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure (celles qui ont fait l’objet de la clôture partielle). Elle statue par un jugement partiel qui peut faire l'objet d'un appel. La mise en état se poursuit ensuite concernant les prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la césure.

Ces pros peuvent vous aider