Section disciplinaire des ordres professionnels

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Les professions réglementées sont organisées en ordres professionnels, qui regroupent l’ensemble des membres de la profession, et assurent la régulation de celle-ci. C’est le cas par exemple des pharmaciens, des médecins, des avocats, des sage-femmes, etc.

Ces ordres professionnels comportent un organe disciplinaire, chargé de sanctionner les comportements fautifs des membres de la profession.

Cet organe applique le droit disciplinaire. Il prononce une sanction disciplinaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Compétence des sections disciplinaires des ordres professionnels

L’organe disciplinaire ne sera compétent qu’en cas de faute disciplinaire commise par un membre de la profession.

Nécessité d’une faute disciplinaire

La faute disciplinaire recouvre deux types de comportements :

  • il peut s’agir d’un manquement à la déontologie. La déontologie peut être définie comme un ensemble de principes moraux et de règles éthiques qui encadre l’activité professionnelle, et qui constitue des normes réglementaires et donc obligatoires ;
  • il peut également s’agir d’un manquement aux règles d’exercice professionnel.

La faute disciplinaire ne nécessite donc pas de caractère intentionnel : une négligence ou une incompétence suffit.

Rôle de la section disciplinaire

La section disciplinaire d’un ordre professionnel peut prendre différentes appellations : chambre de discipline, conseil de discipline, commission disciplinaire, section disciplinaire, etc.

Selon l’ordre professionnel concerné, la section disciplinaire aura un rôle plus ou moins étendu :

  • certains organes disciplinaires n’ont qu’un rôle consultatif : ils émettent un avis qui sera transmis à la juridiction administrative compétente ;
  • d’autres organes disciplinaires ont une compétence juridictionnelle déléguée par le législateur. Dans ce cas, l’ordre professionnel concourt en tant que tel au fonctionnement du service public de la justice : la section disciplinaire est une juridiction administrative spécialisée.

    Exemples : chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers, juridiction disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, etc.

Fonctionnement des sections disciplinaires des ordres professionnels

Lorsqu’elles constituent de véritables juridictions, les sections disciplinaires des ordres professionnels offrent la possibilité d’une justice donnée par les pairs (souvent élus) de l’intéressé membre de la profession.

Procédure

Les organes disciplinaires des ordres professionnels obéissent à une de procédure contradictoire définie pour les juridictions administratives par le Code de justice administrative.

La procédure débute en général par le dépôt d’une plainte suite à un comportement fautif, ou par une initiative de l’ordre lui-même.

Exemple : concernant l’ordre des médecins, l’action disciplinaire ne peut être introduite que par le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes de particuliers, le ministre de la Santé, le préfet de département, le directeur général de l’agence régionale de santé.

L’instruction est conduite par un greffe classique, sous l’autorité du président de l’organe disciplinaire.

Les parties peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle.

Le professionnel se voit garantir les droits de la défense et notamment :

  • un tribunal impartial : les sections disciplinaires sont en général présidées par un magistrat professionnel sans lien avec l’ordre, qui veille au respect du droit procédural et qui est le garant du principe du contradictoire dans les débats ;
  • un procès public ;
  • le respect du contradictoire ;
  • la possibilité de se faire assister par un confrère ou un avocat.

La décision de l’organe disciplinaire

Comme toute décision juridictionnelle, une décision disciplinaire doit toujours être motivée, c’est-à-dire expliquée en fait et en droit.

En application du principe de légalité des peines, les sanctions possibles sont définies par l’ordre. Il peut s’agir à titre d’exemple de l’avertissement, du blâme, de l’interdiction temporaire d’exercer ou de la radiation de l’ordre.

Par ailleurs, le principe de l’indépendance des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales s’applique : les contentieux pénaux et disciplinaires sont indépendants. La sanction disciplinaire peut ainsi venir s’ajouter à la sanction pénale. L'exercice de l'action disciplinaire ne fait donc pas obstacle aux poursuites pénales. Elle ne fait pas non plus obstacle aux actions civiles en réparation ou à l’action disciplinaire de l’Administration.

Recours

Les voies de recours habituelles sont ouvertes contre la décision d’une section disciplinaire: l’appel (dans les 30 jours, suspensif), la rectification d’erreur matérielle, la révision, la tierce opposition.

Exemple : concernant l’ordre des médecins, l’appel d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être déposé au greffe de la chambre disciplinaire nationale dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (article R. 4126-44 du Code de la santé publique).

Par ailleurs, s’agissant de juridictions administratives, les décisions des organes disciplinaires peuvent être déférées devant le Conseil d’État part la voie du recours en cassation (article L. 821-1 du Code de justice administrative). Si le choix de la sanction relève de l’appréciation de la section disciplinaire de l’ordre au vu de l’ensemble des faits, le juge de cassation doit vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise.

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