En droit des contrats, une obligation peut être soumise à une condition, événement futur et incertain, qui en affecte l'existence. L'article 1304 du Code civil (issu de l'ordonnance réformant le droit des contrats du 10 février 2016) distingue deux types de conditions :
- la condition suspensive (qui suspend l'exécution de l'obligation jusqu'à la réalisation de l’événement sur lequel elle porte) ;
- la condition résolutoire (qui provoque la résolution de l'obligation si elle se réalise).
La condition, qu’elle soit suspensive ou résolutoire peut revêtir différents caractères :
- la condition casuelle (qui dépend du hasard) ;
- la condition impossible ou illicite (qui dépend d’une chose impossible ou prohibée) ;
- la condition potestative (dont la naissance ou l'exécution dépend de la volonté d'une seule des parties);
- la condition mixte ( qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers).
Bon à savoir : ces distinctions qui apparaissaient dans le code civil jusqu'à la réforme du droit des obligations de 2016 (anciens articles 1169 à 1172) n'y sont plus mentionnées.
Condition potestative : définition
Le Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, distinguait la condition potestative de la condition mixte. Si cette terminologie n'existe plus aujourd'hui, la distinction sera toujours effectuée par les juges et mérite d'être précisée.
La condition purement potestative
Lorsque la réalisation de la condition dépend de la seule volonté d'un seul des contractants, la condition est dite potestative.
L'ancien article 1170 du Code Civil disposait que « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ».
En bref, une des parties indique à l'autre dans son contrat qu'elle exécutera son obligation si elle le décide.
Exemple : j'achèterai votre maison si je décide de vendre mon appartement au préalable.
La condition mixte
L'ancien article 1171 du Code civil définissait la condition mixte comme « celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers ».
La réalisation de la condition dépend de la volonté d'une partie, mais également d'un événement extérieur, que le débiteur de l'obligation ne maîtrise pas.
Exemple : j'achète le bien si je me marie (ce qui nécessite l'accord du débiteur mais aussi de son conjoint). Acquisition sous condition de la vente préalable de son propre bien par l'acquéreur (qui veut ainsi éviter un prêt relais). Si le bien de l'acquéreur est déjà dans plusieurs agences à un prix défini, la réalisation de la condition ne dépend plus de la seule volonté de l'acquéreur.
Régime de la condition potestative
L'article 1304-2 du Code civil dispose que « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause ».
Conditions potestatives nulles
La nullité évoquée par l'article 1304-2 du Code civil était déjà prévue par l'ancien article 1174.
Une condition dont la réalisation dépend de la seul volonté du débiteur s'oppose au principe même de la force obligatoire du contrat. Il n'y a pas de réelle volonté de s'engager. La sanction est la nullité.
La nullité porte sur l'obligation contractée. Cependant, s'il s'agit d'une obligation essentielle du contrat, les juges feront porter la nullité sur l'ensemble du contrat.
Bon à savoir : la nullité est une nullité relative : seul le créancier (qui en bénéficie) peut s'en prévaloir.
Conditions potestatives valables
La condition mixte est valable car elle est subordonnée à un événement que le débiteur ne maîtrise pas.
Une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle. Si elle est potestative de la part de celui envers qui elle est contractée (du créancier), elle est valable.
Une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur est nulle, sauf si le débiteur l'a exécutée en connaissance de cause.